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30/12/2009 | FRANCE | N°328650

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 328650


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohand B, demeurant ... et pour M. Alphonse C, demeurant ... ; MM. B et C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 novembre 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Colmar (Haut-Rhin) ;

2°) d'annuler ces opération

s électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohand B, demeurant ... et pour M. Alphonse C, demeurant ... ; MM. B et C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 30 novembre 2008 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Colmar (Haut-Rhin) ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de MM. B et C,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de MM. B et C ;

Considérant que M. B et M. C font appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 mai 2009 rejetant leur protestation à l'encontre des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 novembre 2008 à Colmar (Haut-Rhin), à l'issue desquelles la liste conduite par M. A, maire sortant, a recueilli 10 179 voix et réuni dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés ;

Sur les moyens relatifs à l'inéligibilité de certains candidats :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 228 du code électoral : Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection ;

Considérant que les conditions d'éligibilité posées par ces dispositions sont alternatives ; que si les requérants contestent sur le fondement de ces dispositions l'éligibilité de dix des candidats figurant sur la liste conduite par M. A, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. V était inscrit au rôle des impôts directs de cette commune au 1er janvier de l'année 2008, et, d'autre part, que Mme N, Mme AG, Mme W, Mlle AJ, M. H, Mme D, Mme U, M. AM et M. AN étaient inscrits sur la liste électorale de la commune de Colmar ; qu'il n'appartient pas au juge de l'élection, en l'absence de manoeuvre, d'apprécier si un électeur inscrit sur la liste électorale remplit effectivement la condition de domicile exigée par l'article L. 11 du code électoral ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la candidature de ces candidats ait constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin ; que, par suite, le grief tiré de la violation de l'article L. 228 du code électoral ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 231 du code électoral : (...) Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie (...) ;

Considérant que si MM. B et C soutiennent que Mme D serait également inéligible à raison des fonctions de responsable de la promotion et de la communication qu'elle exerce comme salariée de l'office de tourisme de Colmar, qui a le statut d'une association de droit local, ils n'établissent pas que cette association doit être regardée, eu égard à ses conditions de fonctionnement et à ses modalités de financement, comme ayant, en fait, la nature d'un service de la commune ; que, par suite, le grief tiré de ce que Mme D serait inéligible en application de l'article L. 231 du code électoral doit être écarté ;

Sur les moyens relatifs au déroulement de la campagne électorale :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ;

Considérant que les requérants, d'une part, font grief à M. A, maire sortant, d'avoir adressé aux retraités de la ville de Colmar une lettre datée du 14 novembre 2008 faisant état de ses réalisations et, d'autre part, soutiennent que le numéro 201 du bulletin périodique Le Point Colmarien édité par la commune à destination gratuite de ses habitants a été utilisé à des fins de propagande électorale ; que, toutefois, cette lettre et cette publication ne sauraient être regardées, eu égard notamment à leur contenu, comme constituant un procédé de publicité commerciale relevant de l'interdiction prévue par le premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. (...) ;

Considérant que l'élection litigieuse, qui fait suite à l'annulation par le tribunal administratif de Strasbourg des élections municipales des 9 et 16 mars 2008, n'a pas été organisée à l'occasion d'un renouvellement général ; qu'ainsi, les dispositions précitées n'étaient pas applicables ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral auraient été méconnues en raison de la diffusion du bulletin mentionné ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. B et C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur protestation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. A et de ses colistiers, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par MM. B et C à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. B et C la somme demandée par M. A et ses colistiers à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de MM. B et C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A et de ses colistiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand B, à M. Alphonse C, à M. Gilbert A, premier défendeur dénommé, à Me Gérard AO, représentant les défendeurs en appel et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par Me AO qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328650
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 328650
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328650.20091230
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