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30/12/2009 | FRANCE | N°328901

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 328901


Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2009, par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la protestation présentée à ce tribunal par Mme Anne A ;

Vu la protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne le 9 juin 2009, présentée par Mme Anne A, demeurant ..., et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 juin 2009 en vue de la d

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Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 2009, par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la protestation présentée à ce tribunal par Mme Anne A ;

Vu la protestation enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne le 9 juin 2009, présentée par Mme Anne A, demeurant ..., et tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 juin 2009 en vue de la désignation des représentants de la circonscription d'outre-mer au Parlement européen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant que la requête de Mme A doit être regardée comme tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 juin 2009 dans la commune de Cayenne en vue de la désignation des représentants de la circonscription d'outre-mer au Parlement européen ;

Sur le grief relatif à l'envoi de la propagande électorale :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 38 du code électoral, dont les dispositions ont été rendues applicables à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes par l'article 1er du décret du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen : Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande, doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits. / La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date. / La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections. (...) ; que si Mme A soutient n'avoir reçu les professions de foi que de six des onze listes qui se présentaient, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu, que les dispositions de l'article R. 38 du code électoral auraient été méconnues ;

Sur le grief relatif au déroulement des opérations électorales :

Considérant que Mme A, électrice dans le bureau de vote n° 11 de Cayenne, soutient que les bulletins de vote de six des onze listes candidates n'étaient pas disponibles dans le bureau de vote ; que la présidente du bureau aurait refusé d'enregistrer sa réclamation sur le procès-verbal des opérations électorales ; que l'absence de bulletins de vote aurait également été constatée dans d'autres bureaux de vote ;

Considérant qu'il ressort des pièces du procès-verbal des opérations électorales que les bulletins de vote de la liste conduite par Mme E ont été indisponibles dans le bureau de vote n° 11 de Cayenne jusque vers 17 heures ; qu'en revanche, les autres allégations de Mme A ne sont pas établies ; que l'absence des bulletins de vote d'une des listes dans le bureau de vote n° 11, dont il n'est pas établi qu'elle résulterait d'une manoeuvre, n'a pu, compte tenu du nombre de voix obtenu par la liste en cause dans la circonscription et de l'écart des voix avec la dernière liste ayant obtenu un siège, altérer le résultat du scrutin ; que par suite, le grief tiré de l'irrégularité du déroulement des opérations électorales ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme A doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La protestation de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne A, à M. Elie B, à Mme Marie-Luce C, à Mme Ericka D, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et à la ministre chargée de l'outre-mer, auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 328901
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 328901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mme Burguburu Julie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:328901.20091230
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