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30/12/2009 | FRANCE | N°329068

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2009, 329068


Vu la protestation, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Harry Jawad D, demeurant F ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 juin 2009 en vue de la désignation des représentants de la circonscription outre-mer au Parlement européen ;

2°) de le proclamer élu comme représentant au Parlement européen de la section atlantique de la circonscription d'outre-mer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la protestation, enregistrée le 22 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Harry Jawad D, demeurant F ; M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 6 juin 2009 en vue de la désignation des représentants de la circonscription outre-mer au Parlement européen ;

2°) de le proclamer élu comme représentant au Parlement européen de la section atlantique de la circonscription d'outre-mer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 1 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le décret n° 2009-317 du 20 mars 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Harry Jawad D,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Harry Jawad D ;

Considérant que M. D demande l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 6 juin 2009 en vue de la désignation des représentants au Parlement européen dans la circonscription outre-mer, ainsi que l'annulation de l'élection de M. C ;

Considérant que l'article 3-1 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen dispose que : La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au III de l'article 4 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections. / Les sections sont délimitées comme suit : / 1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ; / 2° Section océan Indien : Mayotte, la Réunion ; / 3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna. / Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges. / Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l'article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de la même loi : (...) II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste. / La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle du dernier recensement général (...) ;

Considérant, en premier lieu, que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales contestées, M. D soutient que l'article 3-1 de la loi du 7 juillet 1977 précitée sur le fondement duquel elles ont été organisées, méconnaîtrait les principes constitutionnels d'égalité des citoyens devant le suffrage, de continuité territoriale des circonscriptions et de loyauté du découpage électoral ou de l'équilibre politique entre les partis, il n'appartient pas au juge administratif, en l'absence d'entrée en vigueur de la loi organique à laquelle l'article 46 de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 subordonne l'application de l'article 61-1 de la Constitution, d'apprécier la conformité à la Constitution de cette disposition législative ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en attribuant, par le décret du 20 mars 2009 fixant le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription pour l'élection des représentants au Parlement européen, trois sièges sur soixante-douze à pourvoir pour la circonscription outre-mer, le Premier ministre, qui ne pouvait que procéder, conformément au II de l'article 4 de la loi du 7 juillet 1977, à la répartition à proportion de la population des sièges dont le nombre était fixé par le protocole n° 10 sur l'élargissement de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes, n'a pu, de ce fait, ni méconnaître les principes d'égalité des citoyens devant le suffrage, de loyauté du découpage électoral et d'équilibre politique, ni entacher son appréciation d'une erreur manifeste ;

Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que le législateur avait choisi de réunir l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer dans une seule circonscription, le nombre limité de représentants que l'ensemble de la population de la circonscription pouvait élire ne permettait pas d'assurer la représentation de chaque collectivité par un représentant issu du territoire concerné ; qu'en s'efforçant de regrouper les territoires d'une même région du monde afin d'assurer un lien géographique minimal entre chaque collectivité de cette région et le représentant élu, le législateur s'est efforcé de concilier l'expression effective de la volonté populaire au travers d'un scrutin proportionnel, avec la prise en compte de la représentation de ces territoires, dans des conditions conformes aux exigences de l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel les Etats parties s'engagent à organiser des élections libres ; que par suite, les dispositions de l'article 3-1 de la loi du 7 juillet 1977 ne peuvent être regardés comme incompatibles avec les exigences susmentionnées ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. D soutient que les électeurs d'une dizaine de communes situées en Guadeloupe n'ont pas été destinataires des bulletins de vote de la liste Europe Ecologie qu'il conduisait en raison de la disparition de certains desdits bulletins adressés par cette liste à la préfecture de la Guadeloupe ; que cette circonstance, dont il n'est établi ni qu'elle serait le résultat d'une manoeuvre, ni, eu égard, notamment, au faible nombre d'électeurs de ces communes et à l'écart de voix entre les différentes listes, qu'elle aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin, ne saurait entraîner l'annulation des opérations électorales contestées ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient M. D, la circonstance qu'un même scrutin se déroule à des heures différentes, compte tenu notamment du décalage horaire qui résulte de la situation géographique respective des différentes collectivités concernées, et qu'ainsi, des informations relatives au vote d'une partie du corps électoral sont susceptibles d'être connues des autres électeurs avant la clôture de leurs bureaux de vote n'est pas, par elle-même, de nature à altérer la sincérité du scrutin ou à porter atteinte à la libre expression des suffrages et à l'égalité entre électeurs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C, que la protestation de M. D ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. D le versement de la somme demandée par M. C ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Harry Jawad D, à M. C, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, à M. Elie E, à Mme Ericka A et à Mme Marie-Luce B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - EGALITÉ DES SUFFRAGES (ART - 3 DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EDH) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - MODALITÉS SPÉCIFIQUES D'ÉLECTION EN OUTRE-MER DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN - COMBINANT UN SCRUTIN PROPORTIONNEL ET UNE REPRÉSENTATION TERRITORIALE (ART - 3-1 DE LA LOI DU 7 JUILLET 1977 MODIFIÉE).

26-055-01 Le législateur a choisi, en vertu de l'article 3-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifié, de réunir l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer dans une seule circonscription dotée de trois sièges pour l'élection des représentants au Parlement européen. Il exige que chaque liste comporte au moins un candidat au titre de chacune des trois sections territoriales pour répartir les sièges attribués à chaque liste entre ces sections au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus dans chaque section. Ce dispositif s'efforce de concilier l'expression effective de la volonté populaire au travers d'un scrutin proportionnel avec la prise en compte de la représentation de ces territoires, dans des conditions conformes aux exigences de l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'égalité des suffrages.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS AU PARLEMENT EUROPÉEN - RÈGLES D'ORGANISATION DES ÉLECTIONS - OUTRE-MER - MODALITÉS SPÉCIFIQUES COMBINANT UN SCRUTIN PROPORTIONNEL ET UNE REPRÉSENTATION TERRITORIALE (ART - 3-1 DE LA LOI DU 7 JUILLET 1977 MODIFIÉE) - MÉCONNAISSANCE DE LA CONVENTION EDH (ART - 3) ET DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DES SUFFRAGES - ABSENCE.

28-023-01 Le législateur a choisi, en vertu de l'article 3-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifié, de réunir l'ensemble des collectivités territoriales d'outre-mer dans une seule circonscription dotée de trois sièges pour l'élection des représentants au Parlement européen. Il exige que chaque liste comporte au moins un candidat au titre de chacune des trois sections territoriales pour répartir les sièges attribués à chaque liste entre ces sections au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus dans chaque section. Ce dispositif s'efforce de concilier l'expression effective de la volonté populaire au travers d'un scrutin proportionnel avec la prise en compte de la représentation de ces territoires, dans des conditions conformes aux exigences de l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'égalité des suffrages.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 déc. 2009, n° 329068
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 329068
Numéro NOR : CETATEXT000021630840 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-30;329068 ?
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