Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 24 novembre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2002 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son hospitalisation d'office et de l'arrêté du 31 mai 2002 par lequel la même autorité a décidé du maintien de la mesure ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit en estimant que les arrêtés du 6 mai et 31 mai 2002 étaient suffisamment motivés, alors qu'ils visent des certificats médicaux qui ne leur étaient pas annexés et que la cour s'est elle-même placée sur le terrain de la motivation par référence ; que la cour n'a pu, sans erreur de droit, estimer que le préfet pouvait se fonder sur l'avis médical pris en compte par le maire pour ordonner une mesure de placement provisoire ; qu'en estimant que le maintien de l'hospitalisation d'office pouvait intervenir avant les trois jours prévus par l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, la cour a commis une erreur de droit ; qu'elle a également entaché son arrêt d'une erreur de droit en ayant exclu l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur l'arrêté du 31 mai 2002 et qu'il en va de même, par suite, de celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur l'arrêté du 6 mai 2002, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'arrêté du 31 mai 2002 sont admises ainsi que celles présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine A.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.