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30/12/2009 | FRANCE | N°332532

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 décembre 2009, 332532


Vu la saisine, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est service juridique 33, avenue de Wagram à Paris cedex 17 (75176), et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 21 septembre 2009 par laquelle cette commission a constaté que M. A, tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen qui a eu lieu les 6 et 7 juin 2009 dans la circonscription outre-mer, n'a pas déclaré en préfecture so

n mandataire financier et a rejeté le compte de campagne ;

Vu ...

Vu la saisine, enregistrée le 6 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est service juridique 33, avenue de Wagram à Paris cedex 17 (75176), et fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur la décision du 21 septembre 2009 par laquelle cette commission a constaté que M. A, tête de liste à l'élection des représentants au Parlement européen qui a eu lieu les 6 et 7 juin 2009 dans la circonscription outre-mer, n'a pas déclaré en préfecture son mandataire financier et a rejeté le compte de campagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen, comme les autres dispositions du titre Ier du livre Ier de ce code, par l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier . Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. (...) ; que selon l'article L. 52-6 du même code : Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 52-15 du même code : Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ; que l'article L.O. 128, rendu applicable à l'élection des représentants au Parlement européen par l'article 5 de la loi du 7 juillet 1977, rend inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 ; que, toutefois, l'article L. 118-3 permet au juge de l'élection de ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. A n'a pas déclaré par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu'il avait choisi ni recueilli l'accord exprès du mandataire ; que l'obligation de déclaration à la préfecture du nom du mandataire financier, accompagnée de l'accord exprès du mandataire désigné, constitue, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions combinées des articles précités L. 52-4 et L. 52-6 du code électoral, une formalité substantielle ; que, dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : M. A est déclaré inéligible en qualité de représentant au Parlement européen pendant un an à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Grégoire A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332532
Date de la décision : 30/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2009, n° 332532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332532.20091230
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