Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 28 août 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé de modifier le décret du 11 décembre 2008 portant naturalisation de l'intéressé en ce qu'il ne mentionne pas ses enfants, Louisa et Karim B ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si non nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ; qu'aux termes de l'article 373-2-9 du même code : ... la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. / ... Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent... ;
Considérant que M. A reconnaît qu'il ne partageait la garde de ses enfants Louisa et Karim B qu'en vertu d'un accord informel passé avec son ex-épouse et qu'il ne soutient pas que ceux-ci avaient leur résidence habituelle à son domicile ; qu'ainsi, les jeunes Louisa et Karim B ne partageaient pas la même résidence que M. A ni n'avaient leur résidence fixée en alternance au domicile de chacun de leurs parents ; que, dès lors, au sens des articles 22-1 et 373-2-9 précités du code civil, ils ne résidaient ni habituellement ni alternativement chez leur père à la date du décret attaqué ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 28 août 2009 refusant de modifier le décret du 11 décembre 2008 le naturalisant, en ce qu'il ne mentionne pas les jeunes Louisa et Karim B ; que, dès lors, la requête de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkrim A.