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31/12/2009 | FRANCE | N°335109

France | France, Conseil d'État, 31 décembre 2009, 335109


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile BERTRAND, épouse A, demeurant ... et par la SOCIETE SNOW AND SKI, dont le siège social est sis Les Charbonnières à Valloire (73450) et représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Mme A et la SOCIETE SNOW AND SKI demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'i

ntégralité de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile BERTRAND, épouse A, demeurant ... et par la SOCIETE SNOW AND SKI, dont le siège social est sis Les Charbonnières à Valloire (73450) et représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Mme A et la SOCIETE SNOW AND SKI demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 décembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'intégralité de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Valloire de rétablir l'accès au bâtiment appartenant à Mme A, y compris l'accès au parking souterrain, aux appartements, aux dépendances et au local commercial, en faisant enlever les barrières qu'il a fait mettre en place autour de ce bâtiment ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Valloire de rétablir l'accès au bâtiment appartenant à Mme A en faisant enlever les barrières qu'il a fait mettre en place de manière à ce qu'il soit possible d'accéder de façon normale à l'ensemble du bâtiment, y compris au local commercial, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valloire la somme de 1 794 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elles soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mise en place des barrières par le maire de la commune de Valloire n'est pas justifiée par la nécessité d'assurer la sécurité publique, ni par aucune autre considération d'intérêt général et qu'elle rend, sinon impossible, du moins malaisé et très contraignant l'accès au local commercial alors que Mme A, propriétaire du bâtiment, est redevable à l'égard de la SOCIETE SNOW AND SKI d'une obligation de délivrer un local conforme à sa destination commerciale ; qu'en outre ces barrières elles-mêmes posent des problèmes de sécurité et empêchent d'avoir accès dans des conditions satisfaisantes au local commercial de l'enseigne Sport 2000 dans lequel est exploité le fonds de commerce de la SOCIETE SNOW AND SKI ; que cette situation constitue une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et venir, au droit de propriété, au respect de la vie privée et à la liberté du commerce et de l'industrie ; que ces barrières ont un effet dissuasif pour les clients potentiels et que leur installation a été faite dans le but de nuire délibérément aux intérêts des requérantes ; que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas retenu l'atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie et n'a ordonné qu'un retrait partiel des éléments de clôture au droit de l'accès au garage souterrain du bâtiment et de l'accès à la façade Est desservant les logements ; que cette disposition ne permet toujours pas à Mme A de disposer librement de ses biens et de mettre à disposition de la SOCIETE SNOW AND SKI un local conforme à sa destination ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que Mme A et la SOCIETE SNOW AND SKI demandent au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble en date du 19 décembre 2009 en tant que celui-ci n'a fait droit que partiellement à leur demande d'enjoindre au maire de la commune de Valloire (Savoie) de rétablir l'accès au bâtiment appartenant à Mme A et dans lequel est exploité le fonds de commerce de la SOCIETE SNOW AND SKI, en faisant procéder au retrait de la totalité de la clôture que la commune a fait installer autour de ce bâtiment ;

Considérant que, par l'ordonnance dont les requérantes relèvent appel, le président du tribunal administratif de Grenoble, juge des référés, a jugé à bon droit qu'en mettant en place une clôture haute et continue au droit des façades Est et Sud du bâtiment, ayant pour effet de priver son propriétaire et ses occupants d'un accès normal à celui-ci depuis la voie publique, le maire de la commune de Valloire avait pris des mesures excessives par rapport à celles que commandaient les exigences de la sécurité publique et ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété de Mme A et que, par suite, il y avait lieu d'enjoindre au maire de procéder au retrait des éléments de clôture qui empêchaient tout accès au garage souterrain du bâtiment et à sa façade Est desservant les logements ; que si le maintien à proximité du local commercial exploité par la SOCIETE SNOW AND SKI d'éléments de clôture dont le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas ordonné le retrait, qui ne peut avoir qu'une durée limitée, en fonction des seules exigences de la sécurité publique, rend moins aisé l'accès à ce local, ce maintien ne peut, par lui-même, être regardé comme portant au droit de propriété ou à la liberté du commerce et de l'industrie des requérantes une atteinte grave et manifestement illégale de nature à justifier que soit ordonné par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le retrait de ces éléments de clôture ; que Mme A et la SOCIETE SNOW AND SKI ne sont, dès lors, fondés à soutenir ni que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a fait droit que partiellement à leur demande, ni, par voie de conséquence, à demander le prononcé d'une injonction ; que leur requête, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Valloire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent Mme A et la SOCIETE SNOW AND SKI, au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A et de la SOCIETE SNOW AND SKI est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Cécile A et à la SOCIETE SNOW AND SKI.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2009, n° 335109
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 31/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 335109
Numéro NOR : CETATEXT000021646847 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-31;335109 ?
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