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08/01/2010 | FRANCE | N°325774

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 janvier 2010, 325774


Vu l'ordonnance en date du 25 février 2009, enregistrée le 5 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle A ;

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mlle Ghania A, demeurant ... ; Mlle A demande :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de re

fus de visa a rejeté son recours contre la décision du consul général de ...

Vu l'ordonnance en date du 25 février 2009, enregistrée le 5 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par Mlle A ;

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mlle Ghania A, demeurant ... ; Mlle A demande :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 décembre 2009, présentée par Mlle A ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, a présenté le 7 août 2008 au consul général de France à Alger une demande de visa de long séjour en France en vue d'y poursuivre des études supérieures ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du 20 août 2008 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer le visa sollicité, par une décision implicite dont Mlle A demande l'annulation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission s'est fondée sur l'absence de sérieux des études de la requérante pour confirmer le refus de visa ;

Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'il ressort de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle de l'autorité diplomatique ou consulaire qui lui est déférée ; qu'ainsi, Mlle A ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision de la commission l'illégalité dont aurait été entachée la décision du consul général de France à Alger en date du 20 août 2008 à laquelle elle s'est substituée ;

Considérant, ensuite, qu'aux termes de l'article 9, alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; que le titre III du protocole annexé au premier avenant de ce même accord franco-algérien modifié prévoit que : les ressortissants algériens qui (...) font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants ( bourse ou autres ressources ) reçoivent, sur présentation d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, (...) un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant. ;

Considérant qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lorsqu'elle est saisie d'un recours dirigé contre une décision refusant à un étranger désireux d'entrer et de séjourner en France en qualité d'étudiant le visa qu'il sollicite à cette fin, d'apprécier le sérieux et la cohérence du projet d'études envisagé et de s'assurer du caractère suffisant des ressources dont l'étranger disposera pour financer son séjour en France, tout en poursuivant ses études ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A a déclaré vouloir s'inscrire en première année de licence d'arts plastiques à l'université de Rennes ; qu'elle justifie avoir effectué une première année à la faculté de Droit et de Sciences économiques de Bejaïa (Algérie) en informatique de gestion ; qu'elle justifie d'une inscription en deuxième année pour la rentrée universitaire 2007/2008 dans cette université ; qu' à compter de cette date, la requérante a interrompu ses études ; que ses motivations à vouloir entreprendre des études d'arts plastiques en France sont floues et que son projet d'études est imprécis ; qu'ainsi, en retenant, une absence de projet d'études cohérent, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de Mlle A ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Ghania A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325774
Date de la décision : 08/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 2010, n° 325774
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:325774.20100108
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