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08/01/2010 | FRANCE | N°326343

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 08 janvier 2010, 326343


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée par Mme Louazna A, demeurant ..., représentée par son fils M. B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règle

ment (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu l'art...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée par Mme Louazna A, demeurant ..., représentée par son fils M. B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 8 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2007 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France, qu'elle avait sollicité pour rendre visite à son fils ; que, pour rejeter le recours de l'intéressée, la commission s'est fondée sur le caractère insuffisant de ses ressources et de celles de son fils pour assurer le financement de son séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme A ne dispose pas de ressources personnelles lui permettant de justifier de moyens de subsistance suffisants pour son séjour en France, son fils s'est engagé à l'héberger et dispose d'un revenu mensuel d'environ 2 800 euros pour un foyer de quatre personnes ; qu'il en résulte que Mme A peut être regardée comme disposant de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de voyage, d'entretien et d'hébergement pendant trois mois ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée et de son fils, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées du règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2006 ;

Considérant toutefois que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant, que dans son mémoire en défense, communiqué à Mme A, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire invoque un autre motif, tiré du risque de détournement de l'objet du visa ; qu'un tel motif est de nature à fonder légalement la décision ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ;

Considérant qu'en estimant que la demande de visa de court séjour de Mme A, âgée de soixante-et-onze ans, veuve vivant seule au Maroc et ne disposant pas de ressources personnelles, présente un risque de détournement de l'objet du visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 8 janvier 2009 ; que ses conclusions aux fins d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louazna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326343
Date de la décision : 08/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jan. 2010, n° 326343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326343.20100108
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