Vu l'ordonnance du 9 juillet 2009, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2009, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la SOCIETE SIMA ENTREPRISE, dont le siège est 799 avenue du Docteur Schweitzer Zone Industrielle Toulon Est à Toulon (83079), représentée par son gérant en exercice ;
Vu le pourvoi, enregistré le 18 mai 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté pour la SOCIETE SIMA ENTREPRISE ; la SOCIETE SIMA ENTREPRISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre principal, la somme de 4 640,04 euros au titre du règlement du solde du marché relatif aux revêtements et faux plafonds d'un amphithéâtre et de deux salles de travail de l'université de Toulon ainsi que les intérêts de droit à compter du 27 septembre 2001 et les intérêts moratoires à compter du 10 février 1992, et à titre subsidiaire, la somme de 1 805,30 euros assortie des intérêts de droit à compter du 27 septembre 2001 et des intérêts moratoires à compter du 10 février 1992 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 170,34 euros au titre des frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE SIMA ENTREPRISE,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lesourd, avocat de la SOCIETE SIMA ENTREPRISE,
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le recteur de l'académie de Nice a conclu avec la SOCIETE SIMA ENTREPRISE un marché, notifié le 28 mai 1991, portant sur la réalisation du lot n° 5 relatif aux revêtements et faux plafonds au sein du marché de travaux publics conclu en vu de la construction d'un amphithéâtre de 300 places et de deux salles de travaux dirigés, pour un montant de 213 560, 70 francs hors taxes, soit 253 282,99 francs toutes taxes comprises ; que la SOCIETE SIMA ENTREPRISE a saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 4 640,04 euros assortie du paiement des intérêts de droit à compter du 27 septembre 2001 et des intérêts moratoires à compter du 10 février 1992, au titre du règlement du solde du marché ; que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande par un jugement du 9 mars 2007 contre lequel la SOCIETE SIMA ENTREPRISE se pourvoit en cassation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que le tribunal administratif de Nice a dénaturé les pièces du dossier, à supposer que le moyen soit soulevé devant le juge de cassation, en jugeant que la SOCIETE SIMA ENTREPRISE n'avait pas procédé aux travaux de reprise rendus nécessaires par les réserves émises lors de la réception des travaux et que la requérante ne pouvait être regardée comme ayant rempli ses obligations contractuelles, compte tenu notamment du rapport d'expertise déposé au greffe du tribunal, et qu'ainsi elle ne justifiait pas des sommes dont elle demandait le règlement au titre du solde du marché ; que par suite ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 9 mars 2007 ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE SIMA ENTREPRISE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SIMA ENTREPRISE et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.