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11/01/2010 | FRANCE | N°334131

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 janvier 2010, 334131


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mlle Zhour A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 2 mars 2009, par laquelle le consul de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul génér

al de France à Fès, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) d'en...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mlle Zhour A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 2 mars 2009, par laquelle le consul de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) d'enjoindre au consul général de France à Fès, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa ;

elle soutient qu'il y a urgence, dès lors que le refus de visa a pour effet de la maintenir séparée du reste de sa famille, en méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette décision est entachée, d'une part, d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet il ressort des pièces fournies au dossier qu'elle ne dispose pas de ressources propres au Maroc alors que son père, qui réside en France, justifie de revenus de nature à lui permettre de subvenir aux besoins de sa fille et qu'il est, compte tenu des troubles psychiatriques qui l'affectent, dans l'impossibilité de venir lui rendre visite au Maroc ; que cette décision est entachée, d'autre part, d'une erreur de droit en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, la rapidité de l'instruction de sa demande de visa est susceptible d'introduire un doute sur l'existence d'un traitement particulier de celle-ci ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 3 avril 2009 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure ayant des effets équivalents à une annulation de la décision contestée ; que par conséquent les conclusions aux fins d'injonction, en ce qu'elle visent à ce que soit délivré le visa sollicité, sont irrecevables ; qu'en outre, il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, dès lors que Mlle A ne produit aucun justificatif de transfert d'argent démontrant qu'elle est effectivement à la charge de son père et que ce dernier, qui n'est titulaire que d'une pension d'invalidité d'un montant de 647,78 euros mensuels, ne saurait être considéré comme disposant d'un revenu suffisant pour lui permettre de prendre en charge à titre permanent sa fille majeure ; qu'en outre, la décision contestée ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où, d'une part, le centre de la vie privée et familiale de Mlle A se trouve désormais au Maroc et, d'autre part, il n'est pas établi que la famille de la requérante serait dans l'impossibilité absolue de lui rendre visite dans son pays ; que, de plus, aucun élément ne permet d'établir que l'instruction de la demande de visa aurait été trop rapide et aurait conduit à un défaut d'examen du dossier de l'intéressée ; qu'enfin l'existence de circonstances de nature à justifier qu'il y a urgence à ce qu'il soit statué sur la requête n'est aucunement démontrée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2010, présenté pour Mlle A, qui reprend les conclusions et les moyens de sa requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mlle A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 5 janvier 2010 à 15h00 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;

- les représentants du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mlle A, ressortissante marocaine née en 1985, a sollicité un visa de long séjour afin de pouvoir rejoindre, en qualité d'enfant à charge d'un ressortissant français, son père, qui, établi de longue date en France, a obtenu la nationalité française d'un décret du 26 février 2008, ainsi que sa mère, sa soeur et ses deux frères, qui ont obtenu en 2006 le bénéfice du regroupement familial ; qu'eu égard toutefois à l'âge de la requérante, qui a la possibilité d'avoir au Maroc, où elle a toujours vécu, une activité professionnelle, le refus qui lui a été opposé ne fait pas apparaître une situation d'urgence ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Zhour A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Zhour A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2010, n° 334131
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 11/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334131
Numéro NOR : CETATEXT000021697582 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-11;334131 ?
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