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11/01/2010 | FRANCE | N°334166

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 11 janvier 2010, 334166


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2009, présentée par Mme Mafoudia A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Conakry (Guinée), refusant un visa de long séjour pour ses

trois enfants en qualité de membres de la famille de ressortissant françai...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 2009, présentée par Mme Mafoudia A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Conakry (Guinée), refusant un visa de long séjour pour ses trois enfants en qualité de membres de la famille de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer dans les meilleurs délais le visa sollicité par Mme Mafoudia A pour ses trois enfants, Ayeba, Ousmane et Abdoulaye, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est séparée de ses trois enfants depuis novembre 1993, soit plus de 16 ans ; que cette séparation résulte du mariage forcé de la requérante et des sévices qu'elle a subis en Guinée ; que les enfants ont été confiés à leur grand-père paternel, qui est décédé le 13 mai 2006, et qu'ils sont aujourd'hui dans une situation d'isolement physique et psychologique ; qu'Ayeba A a été excisée à l'âge de 12 ans ; que l'insécurité qui règne aujourd'hui en Guinée ne fait que renforcer l'urgence en l'espèce ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le respect du droit à une vie privée et familiale normales ; qu'elle contrevient également aux stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'enfin, elle est contraire aux stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant le droit à la vie et prohibant les traitements inhumains et dégradants ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté le 27 juillet 2009 par Mme A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable en raison de l'absence de saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que les conclusions à fins d'injonction sont irrecevables, dès lors que le juge des référés ne peut pas, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner toute mesure qui aurait des effets identiques en tous points à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les délais qu'implique l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que la requérante n'a jamais mentionné l'existence de ses trois enfants au cours de ses démarches en vue de l'obtention d'une carte de séjour et de la nationalité française ; que 14 années se sont écoulées avant que la requérante n'entreprenne des démarches en vue du regroupement familial de ses trois enfants ; que la requérante ne prouve pas avoir maintenu des relations avec ceux qu'elle présente comme ses enfants ni avoir participé à leur entretien et à leur éducation ; que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'état civil de M. Yamoussa B, que la requérante présente comme son père et chez qui les enfants auraient résidé jusqu'au décès de ce dernier en 2006, n'est pas établi avec certitude ; que les autorités consulaires à Conakry ont procédé à une levée d'actes auprès des autorités guinéennes afin d'établir l'authenticité des actes d'état civil fournis par la requérante, mais n'ont pas obtenu satisfaction ; que les actes d'état civil fournis présentent des irrégularités de nature à affirmer leur caractère apocryphe ; que la décision contestée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la filiation entre la requérante et ceux qu'elle présente comme ses enfants n'est pas établie et qu'elle ne justifie pas avoir conservé des relations avec eux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 2, 3 et 8 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment son article 3 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A, et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 5 janvier 2010 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Orsteidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- Mme A ;

- le représentant du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mme A, qui est née en Guinée en 1968, est arrivée en France en 1994 ; qu'après avoir séjourné sous le couvert d'une carte de résident, elle a obtenu la nationalité française en vertu d'un décret du 7 novembre 2005 ; que les trois enfants pour lesquels elle a sollicité un visa sont nés pour les deux premiers, qui sont jumeaux, en 1990 et pour le dernier en 1992 ; que des imprécisions et des contradictions dans ses déclarations ont conduit l'administration à éprouver des doutes sur la filiation des deux premiers ; qu'eu égard à l'âge des enfants comme à l'ancienneté de l'établissement de la requérante en France, le refus qui a en conséquence été opposé à Mme A ne peut être regardé comme constitutif d'une situation d'urgence ; que la requête tendant à la suspension de ce refus ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Mafoudia A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mafoudia A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jan. 2010, n° 334166
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 11/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334166
Numéro NOR : CETATEXT000021697584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-11;334166 ?
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