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11/01/2010 | FRANCE | N°335277

France | France, Conseil d'État, 11 janvier 2010, 335277


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rustam A et Mme Elina B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2009, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a

décidé de leur reconduite à la frontière ;

2°) d'ordonner la suspension de ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rustam A et Mme Elina B, épouse A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur requête tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 décembre 2009, par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de leur reconduite à la frontière ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision de réadmission vers la Pologne et d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour dont il a été saisi au vu des motifs de l'ordonnance à intervenir dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) subsidiairement, de déclarer le Danemark compétent pour l'examen de leur demande d'asile ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée dès lors que l'arrêté de reconduite à la frontière qui leur a été notifié le 17 décembre 2009 indique que leur réadmission vers la Pologne est imminente ; que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice de leur droit d'asile ; que les requérants ont été victimes de mauvais traitements en Pologne, et n'y seront par conséquent pas en sécurité ; que la décision attaquée envisage un retour des requérants vers leur pays d'origine, c'est-à-dire la Russie, pays où ils seront exposés à de graves persécutions en raison de leur origine tchétchène ; que la décision contestée ne mentionne pas les délais de réadmission vers la Pologne ni les modalités du transfert, en méconnaissance de l'article 20 du règlement dit Dublin II ; que la décision de refus d'admission a été notifiée aux requérants en français, et donc dans une langue qu'ils ne comprennent pas, en violation de l'article 3 de ce même règlement ; que les requérants n'ont jamais tenté de se soustraire aux autorités des différents pays dans lesquels ils ont déposé une demande d'asile, à savoir la Pologne, la Suède et le Danemark ; qu'en tout état de cause, le Danemark est compétent pour connaître de leur demande d'asile ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par M. et Mme A, qui reprennent les conclusions de leur précédent mémoire ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment le Préambule et l'article 53-1 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement communautaire n° 343/2003/CE en date du 18 février 2003, dit Dublin II ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ; que selon l'article L. 523-1 du même code, les décisions intervenues en application de l'article L. 521-2 sont, hors le cas où elles ont été rendues sans instruction, susceptibles d'appel devant le juge des référés du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. et Mme A, de nationalité russe et d'origine tchétchène, parents de deux enfants respectivement nés le 18 mai 2006 et le 24 décembre 2008, ont sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de l'Hérault le 22 septembre 2009 ; que le préfet des Pyrénées-Orientales, par une décision du 6 octobre 2009, leur a opposé un refus d'admission au séjour au motif qu'ils avaient déjà formulé des demandes d'asile en Pologne le 24 décembre 2007, en Suède le 16 décembre 2008 et au Danemark le 16 mars 2009, et a prévu leur réadmission vers la Pologne, pays responsable de l'examen de leur demande d'asile en application du règlement n° 43/2003/CE du 18 février 2003 ; que, par une nouvelle décision en date du 17 décembre 2009, après que la Pologne a accepté le 27 novembre 2009 de réadmettre les requérants, le préfet a pris à leur encontre une mesure d'éloignement vers ce pays ; qu'en prenant une telle décision, fondée sur des motifs dont l'exactitude résulte, en l'état de l'instruction, des pièces soumises au juge des référés, le préfet n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux A, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ont reçu notification de la décision litigieuse en langue russe et ont bénéficié d'un interprète, et qu'il leur a été laissé le temps nécessaire pour présenter leurs observations au terme d'une procédure contradictoire ; que, par suite, la procédure de réadmission n'est entachée d'aucune illégalité manifeste sur ce point ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande de réadmission adressée le 6 octobre 2009 aux autorités polonaises l'a été dans le délai de trois mois à compter de la demande d'asile formulée le 22 septembre 2009 ; que les autorités polonaises ont répondu dans le délai qui leur était imparti par l'article 17 du règlement ; que le préfet dispose, pour réadmettre les requérants en Pologne, d'un délai de six mois qui s'achève le 23 mars 2010 ; que les requérants ont été informés le 17 décembre 2009 de leur réadmission imminente vers la Pologne ; qu'ainsi, l'obligation d'indication de délais relative à la mise en oeuvre du transfert prévue par l'article 20 du règlement précité a été respectée ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que le transfert du demandeur de l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'Etat membre responsable s'effectue dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par cet Etat de la demande de prise en charge des demandeurs d'asile, il ressort de l'instruction que ce délai ne prendra fin que le 23 mars 2010, et donc que la décision contestée n'est entachée d'aucune illégalité manifeste sur ce point ;

Considérant que, la Pologne ayant accepté de prendre en charge les requérants, ceux-ci ne peuvent se prévaloir du délai de douze mois prévu par les dispositions de l'article 10 du règlement précité ; qu'au surplus ils n'établissement pas avoir vécu en Suède et au Danemark pendant au moins cinq mois ; que c'est donc à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a estimé que les requérants ne pouvaient soutenir que le Danemark était compétent pour connaître de leur demande d'asile ;

Considérant que les requérants soutiennent qu'ils ne seraient pas en sécurité en Pologne en raison des menaces dont ils ont été l'objet lors de leur séjour dans ce pays, et qu'ils ne disposeraient pas de garanties suffisantes que leur demande d'asile serait examinée de manière effective et impartiale ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que la Pologne, membre de l'Union Européenne ayant ratifié la convention de Genève et ses protocoles additionnels, signataire de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, offre des garanties suffisantes aux demandeurs d'asile en ce qui concerne l'examen de leurs demandes ; que ces garanties font obstacle à ce que les demandeurs soient refoulés vers leur pays d'origine, comme le soutiennent les requérants, dès lors que la qualité de réfugié ou toute autre protection leur a été accordée ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a estimé que la décision contestée ne privait pas les requérants du droit de solliciter l'acquisition de la qualité de réfugié en vertu de la convention de Genève, ni de la possibilité de voir leur demande d'asile examinée de façon effective et impartiale, et ne constituait pas une violation du principe de non-refoulement au sens de l'article 33 de ladite convention, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision contestée ne porte par conséquent pas une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile ;

Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les requérants auraient été personnellement victimes des mauvais traitements dont ils font état en Pologne ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a estimé que la décision contestée, qui ne fait pas application de la dérogation prévue par l'article 3-2 du règlement n° 343/2003/CE, ni de la clause humanitaire définie par l'article 15 de ce même règlement, eu égard aux circonstances de l'espèce et en l'état de l'instruction, ne pouvait être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appels de M. et Mme A sont manifestement mal fondés et doivent par conséquent être rejetés, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. Rustam A et Mme Elina B épouse A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Rustam A et Mme Elina B épouse A.

Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 335277
Date de la décision : 11/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2010, n° 335277
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335277.20100111
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