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12/01/2010 | FRANCE | N°332120

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 12 janvier 2010, 332120


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simplice A demeurant chez M. Jean-Marie B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de visa étudiant qui lui a été opposée ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un visa étudiant ;

3°) de mettre à la charge de l

'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simplice A demeurant chez M. Jean-Marie B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de refus de visa étudiant qui lui a été opposée ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un visa étudiant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée entraîne des conséquences irrémédiables sur sa scolarité et sur sa vie future et qu'il est régulièrement inscrit dans une école qui prépare à une formation qui n'existe pas au Cameroun ; que le projet d'études en France qu'il poursuit est viable et motivé et qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne permet de refuser de délivrer un visa à un étudiant poursuivant un tel projet ; qu'il entend se former en France avant de retourner travailler dans son pays ; que la décision attaquée est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle porte atteinte au respect de la présomption d'innocence, au droit au procès équitable et aux droits de la défense, en méconnaissance de l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'article 9-1 du code civil ; que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité et l'empêche d'accéder au savoir et d'acquérir des connaissances ;

Vu la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 27 août 2009 ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A le 24 novembre 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il n'existe pas de doute sur la légalité de la décision contestée ; qu'elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation dès lors que M. A ne relève pas de l'une des catégories particulières de demandeurs de visa pour lesquelles la motivation de la décision de refus de visa est obligatoire ; que la décision contestée n'a pas été prise au prix d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en premier lieu, le requérant n'est pas en mesure de poursuivre des études supérieures en France ; qu'en effet, il n'a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires qu'à l'âge de 23 ans, alors que l'âge normal d'obtention est de 18 ans, et ne produit que des bulletins de notes de la classe de terminale, ce qui ne justifie que de ses études au-delà de son brevet de technicien en mécanique automobile ; qu'ainsi, il ne justifie pas de son retard scolaire ; qu'en deuxième lieu, le requérant ne démontre pas le sérieux de son projet d'études ; qu'il ne prouve pas avoir effectué des stages afin de mettre en pratique son diplôme en mécanique automobile ; qu'il entretient une confusion sur ses différents projets au lycée professionnel Fernand Léger à Ivry et à l'université de Créteil ; qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'en effet, le requérant allègue sans le démontrer avoir obtenu la nationalité française le 19 septembre 2008 ; que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, l'objet du visa sollicité est la poursuite d'études supérieures, et non la sauvegarde de la vie privée et familiale du requérant ; qu'enfin, l'urgence n'est pas caractérisée en l'espèce dès lors que M. A ne prouve pas être dans l'incapacité de poursuivre ses études dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 8 janvier 2010 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- le représentant de M. A ;

- la représentante du ministère de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au lundi 11 janvier 2009 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aucun des moyens articulés par M. A à l'appui de ses conclusions à fin de suspension de la décision qui a refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiant n'apparaît, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, les conclusions de la requête à fin de suspension présentées par M. A, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être accueillies ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Simplice A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Simplice A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale, de l'intégration et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332120
Date de la décision : 12/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2010, n° 332120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:332120.20100112
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