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13/01/2010 | FRANCE | N°289804

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 13 janvier 2010, 289804


Vu 1°) sous le n° 289804, le pourvoi, enregistré le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 1er décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé par l'article 1er le jugement du 9 novembre 2000 du tribunal administratif de Marseille, a ordonné, avant de statuer sur les conclusions des demandes de M. Claude A tendant à la décharge des rappels

de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société...

Vu 1°) sous le n° 289804, le pourvoi, enregistré le 2 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 1er décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé par l'article 1er le jugement du 9 novembre 2000 du tribunal administratif de Marseille, a ordonné, avant de statuer sur les conclusions des demandes de M. Claude A tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société civile immobilière de construction vente BCIP A au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et des sommes qui lui ont été réclamées à ce titre dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991, un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de produire les pièces de la procédure de contrôle de la société civile immobilière de construction vente BCIP A, utiles à la demande du contribuable portant sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dans la limite de cette solidarité ;

Vu 2°) sous le n° 311072, le pourvoi, enregistré le 30 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1 et 2 de l'arrêt du 18 octobre 2007 par lesquels la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé M. A des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur des sommes qui lui ont été réclamées en qualité de débiteur solidaire de la société civile immobilière de construction vente BCIP A au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°) sous le n° 311660, le pourvoi sommaire, le mémoire rectificatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2007, 7 janvier 2008 et 18 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude A, demeurant Mas Petite Roumette Route d'Avignon à Barbentane (13570) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt du 18 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté le surplus des conclusions de sa requête en ce qu'elles tendaient à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des intérêts de retard correspondants et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société civile immobilière de construction vente BCIP A au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour M. A ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière de construction vente BCIP A, constituée le 18 mai 1990 entre la société Bureau de Conseil d'Ingénierie et de Participation et M. A, détenant respectivement 40 % et 60 % du capital, et ayant pour objet l'acquisition d'un terrain situé à Sorgues (Vaucluse) ainsi que la construction d'un immeuble destiné à la vente, affecté pour plus des trois quarts à l'habitation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1993 et en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur les exercices clos pendant cette période ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a, d'une part, redressé le résultat imposable de la société ; qu'en application de l'article 239 ter du code général des impôts, M. A a été assujetti au titre de la seule année 1991 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, soit 156 336 F (23 833,27 euros) ; que les droits mis à sa charge s'élèvent à 22 085 F (3 366,84 euros) et ont été assortis des intérêts de retard pour une somme de 4 969 F (757, 52 euros) ; que l'administration a, d'autre part, estimé que la société était redevable d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 1 877 909 F (286 285,38 euros) qui a été assorti d'intérêts de retard et des pénalités au taux de 40 % pour mauvaise foi s'élevant à 1 084 468 F (165 326,08 euros) ; qu'à la suite d'une mise en demeure adressée à cette société et restée infructueuse, M. A a été mis en demeure le 22 septembre 1995 de procéder, en sa qualité de débiteur solidaire, au paiement, à proportion de ses droits dans la société, de la somme de 1 777 426 F (270 996, 84 euros) ; que le contribuable a saisi le tribunal administratif de Marseille de deux demandes tendant à la décharge respectivement des sommes qui lui ont été réclamées et de celles mises à la charge de cette société ; que, par jugement du 9 novembre 2000, le tribunal administratif de Marseille a, après les avoir jointes, rejeté ces demandes ; que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement par l'article 1er de son arrêt en date du 1er décembre 2005 et statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la fin de non recevoir opposée par l'administration et tirée de ce que la demande de M. A, en ce qu'elle contestait dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société, avait perdu son objet dès lors que celle-ci avait acquitté les sommes pour lesquelles il était recherché en paiement et ordonné, par l'article 2 de son arrêt, un supplément d'instruction aux fins pour l'administration de produire les pièces de la procédure de vérification de cette société utiles à la demande de M. A ; que, sous le n° 289804, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation dans cette mesure contre l'article 2 de l'arrêt ; que, par un nouvel arrêt avant-dire-droit du 9 mai 2007 non contesté, la cour a invité l'administration à produire une copie de la charte du contribuable vérifié qui avait été jointe à l'avis de vérification de comptabilité de la société ainsi que de l'avis de mise en recouvrement émis pour le paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes à la suite de la notification de redressements en date du 22 décembre 1994 ; que par les articles 1er et 2 de l'arrêt du 18 octobre 2007, contre lesquels, sous le n° 311072, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation, la cour a déchargé M. A du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé en sa qualité de redevable solidaire de cette société et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par l'article 3, contre lequel, sous le n° 311660, M. A se pourvoit en cassation, la cour a rejeté le surplus des conclusions de la requête du contribuable tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mis à sa charge et des intérêts de retard correspondants au titre de l'année 1991 et, d'autre part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus concernent le même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les arrêts du 1er décembre 2005 et du 18 octobre 2007 en tant qu'ils statuent sur les conclusions présentées par M. A tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés en sa qualité de redevable solidaire de la société civile BCIP A :

Considérant qu'un débiteur devenu solidaire d'un impôt, ou légalement reconnu comme tel, justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour contester, dans la limite des sommes dont il est redevable au titre de cette solidarité, le bien-fondé de cet impôt ; qu'apprécié à la date de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif, cet intérêt est insusceptible d'être affecté par les évènements survenus en cours d'instance, notamment si cette imposition a été payée par le débiteur principal dont il est solidaire ; qu'en revanche, si, à la date à laquelle le tribunal statue, sa qualité de débiteur solidaire a définitivement disparu et si, par suite, il n'est plus susceptible d'être recherché en paiement de l'imposition qui lui a été réclamée en raison de cette qualité, l'objet de sa demande a disparu en cours d'instance ; qu'il incombe alors au juge de l'impôt de constater un non-lieu à statuer sur le litige dont il a été saisi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, relatif aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles : Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. / Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'elles instituent à la charge des associés d'une telle société, tenus au passif social à proportion de leurs droits sociaux, une obligation de paiement lorsque la mise en demeure adressée à la société est restée infructueuse ; que ces associés ont ainsi la qualité de débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers ; que, lorsque la dette est éteinte, notamment en cas de règlement par la société devenu définitif, l'associé se trouve définitivement libéré de son obligation de paiement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que le mandataire liquidateur de la société civile immobilière de construction-vente BCIP A, placée en liquidation judiciaire, s'est acquitté de la totalité de la dette fiscale mise à la charge de la société par divers règlements en date des 21 octobre et 30 novembre 1998 intervenus au cours de l'instance devant le tribunal administratif et, d'autre part, que, par lettre du 28 mai 1999 produite par M. A, l'administration a avisé celui-ci de ce paiement et lui a indiqué qu'en conséquence il ne restait redevable d'aucune somme en sa qualité d'associé de la société ; que le caractère définitif de ces paiements de la société n'a pas été contesté devant la cour ; que, par suite, M. A, débiteur subsidiaire de la dette de la société à hauteur de la somme pour laquelle il était recherché en paiement solidaire, se trouvait définitivement libéré de toute obligation ; qu'ainsi, à la date à laquelle la cour a statué sur sa demande, celle-ci avait perdu son objet ainsi que l'administration l'avait fait valoir en défense ; que, dès lors, en ne prononçant pas un non-lieu à statuer sur cette partie du litige dont elle était saisie mais en ordonnant, par l'article 2 de son arrêt avant-dire-droit en date du 1er décembre 2005 un supplément d'instruction, la cour a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander, pour ce motif et dans cette mesure, l'annulation de l'article 2 de cet arrêt ; qu'en déchargeant M. A du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé en sa qualité de débiteur solidaire au motif que l'administration n'avait pas déféré à sa demande tendant, en exécution de son arrêt avant-dire-droit du 9 mai 2007, à la production d'une copie de l'avis de mise en recouvrement adressé à la société à la suite de la notification de redressements en date du 22 décembre 1994, alors que la demande du contribuable était devenue sans objet, la cour a, dans son arrêt du 18 octobre 2007, commis une erreur de droit ; que, dès lors, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé pour ce motif à demander l'annulation des articles 1er et 2 de cet arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 de l'arrêt du 18 octobre 2007 en tant qu'il rejette le surplus des demandes de M. A :

Considérant, d'une part, que si M. A fait valoir que l'associé d'une société civile immobilière de construction vente, dès lors qu'il est recherché en paiement de l'impôt dû par la société en tant que codébiteur solidaire sur le fondement de l'article 1857 du code civil peut, sans mandat, contester l'impôt dont la société est redevable, la cour n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis d'erreur de droit en rejetant comme irrecevables ses conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société civile immobilière de construction vente BCIP A au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité pour agir au nom de cette société, dès lors qu'il n'était plus recherché en paiement d'une partie de cet impôt ainsi qu'il a été dit ci-dessus et qu'il n'a pas produit de mandat de la société à la suite de la communication par la cour du moyen d'ordre public sur lequel elle s'est fondée ;

Considérant, d'autre part et en premier lieu, qu'en jugeant que, pour contester la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1991, M. A ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'arrêté du 12 septembre 1996 relatif au ressort territorial des directions départementales des services fiscaux et à la compétence territoriale de leurs agents dès lors qu'elles n'étaient pas en vigueur à la date du contrôle de la société effectué en 1994, la cour, qui n'avait pas à rechercher elle-même si le vérificateur ayant effectué ce contrôle était bien compétent territorialement au regard des textes alors en vigueur, a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que M. A ne pouvait utilement opposer les données d'une comptabilité reconstituée aux constatations du vérificateur qui s'était fondé sur la comptabilité de la société dont il n'avait pas remis en cause le caractère probant, la cour a suffisamment répondu à son moyen tiré de ce que les écritures comptables de la société civile immobilière de construction vente BCIP A ne pouvaient être seules prises en considération dès lors qu'était avérée la confusion du patrimoine de cette filiale avec celui du groupe BCIF ;

Considérant que, par suite, M A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt de la cour en date du 18 octobre 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la mesure de la cassation des arrêts de la cour prononcée ci-dessus, l'affaire au fond en application de l'article L 821-2 du code de justice administrative et de statuer, dans le cadre de l'évocation, sur la demande de M. A présentée au tribunal administratif et tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur des sommes qui lui ont été réclamées en sa qualité de débiteur solidaire de la société civile immobilière de construction vente BCIP A;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le mandataire liquidateur de la société a, au cours de l'instance devant le tribunal administratif, procédé au paiement de la totalité de la dette fiscale mise à la charge de cette société par divers règlements en date des 21 octobre et 30 novembre 1998 ; que, par lettre du 28 mai 1999, M. A a été avisé de ces paiements et qu'en conséquence il ne restait redevable d'aucune somme en sa qualité d'associé de la société ; que le caractère définitif des paiements effectués par le mandataire liquidateur de la société n'est pas contesté par le requérant ; que, par suite, M. A, débiteur subsidiaire de la dette de la société à hauteur de la somme pour laquelle il était recherché en paiement solidaire, se trouvait libéré de toute obligation ; qu'ainsi, à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue sur la demande de M. A, celle-ci avait perdu son objet ainsi que l'administration le fait valoir en défense ; que, par suite, il appartient au Conseil d'Etat, dans cette mesure, de constater un non-lieu à statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance n° 311660, les sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en ce qui concerne les instances n° 289804 et n°311072, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A au titre de cet article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : L'article 2 de l'arrêt en date du 1er décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il ordonne un supplément d'instruction aux fins pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE de produire les pièces de la procédure de vérification de la société civile immobilière de construction vente BCIP A utiles à la demande de M. A en ce qu'elle tend à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société civile immobilière de construction vente BCIP A au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 dans la limite de la solidarité prononcée à son encontre.

Article 3 : Les articles 1er et 2 de l'arrêt en date du 18 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société civile immobilière de construction vente BCIP A au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 dans la limite des sommes qui lui ont été réclamées en sa qualité de débiteur solidaire.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. A dans les instances n° 289804 et 311072 au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Claude A.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289804
Date de la décision : 13/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. - CONTENTIEUX DE L'ASSIETTE - PERTE DÉFINITIVE EN COURS D'INSTANCE DE LA QUALITÉ DE DÉBITEUR SOLIDAIRE D'UN IMPÔT ÉTABLI AU NOM D'UNE AUTRE PERSONNE [RJ1] - CONSÉQUENCES SUR L'ACTION EN DÉCHARGE INTRODUITE PAR LE DÉBITEUR SOLIDAIRE - 1) CONCLUSIONS PRÉSENTÉES EN SON NOM PROPRE À FIN DE DÉCHARGE DES SOMMES EN PAIEMENT DESQUELLES IL A ÉTÉ RECHERCHÉ - NON-LIEU - 2) CONCLUSIONS PRÉSENTÉES AU NOM DU REDEVABLE LÉGAL À FIN DE DÉCHARGE DE L'IMPÔT ÉTABLI AU NOM DE CE DERNIER [RJ2] - IRRECEVABILITÉ [RJ3], EN L'ABSENCE DE MANDAT.

19-02-01 1) Un débiteur devenu solidaire d'un impôt, ou légalement reconnu comme tel, justifie d'un intérêt lui conférant qualité pour contester, dans la limite des sommes dont il est redevable au titre de cette solidarité, le bien-fondé de cet impôt. Toutefois, si à la date à laquelle le tribunal statue, sa qualité de débiteur solidaire a définitivement disparu et si, par suite, il n'est plus susceptible d'être recherché en paiement de l'imposition qui lui a été réclamée en raison de cette qualité, l'objet de sa demande a disparu en cours d'instance. Il incombe alors au juge de l'impôt de constater un non-lieu à statuer sur le litige dont il a été saisi.... ...Les dispositions de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation instituent à la charge des associés d'une société civile constituée en vue de la vente d'immeubles, tenus au passif social à proportion de leurs droits sociaux, une obligation de paiement des créances de la société lorsqu'une mise en demeure adressée à celle-ci est restée infructueuse. Ces associés ont ainsi la qualité de débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers. Lorsque la dette est éteinte, notamment en cas de règlement par la société devenu définitif, l'associé se trouve définitivement libéré de son obligation de paiement.,,Cas d'un associé d'une telle société ayant engagé un contentieux d'assiette devant le tribunal administratif, poursuivi devant la cour administrative d'appel, pour obtenir la décharge d'un montant d'impôt établi au nom de la société pour lequel il avait été recherché en paiement, à proportion de ses droits, en tant que débiteur solidaire de cette somme. A la date à laquelle la cour a statué, la société s'était acquittée de cet impôt, par des paiements dont le caractère définitif n'était pas contesté. A cette date, la demande de l'associé avait donc perdu son objet et la cour devait prononcer un non-lieu à statuer.,,2) Ce même associé demandait aussi la décharge de l'impôt mis à la charge de la société. Si, en tant que codébiteur solidaire de cet impôt, il pouvait sans mandat contester l'impôt dont la société est redevable, il n'était plus recherché en paiement d'une partie de cet impôt à la date à laquelle la cour a statué. A cette date, il n'était donc plus - dès lors qu'il ne produit aucun mandat de la société - recevable à contester l'impôt établi au nom de cette dernière.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la qualité de débiteur subsidiaire des dettes sociales attachée à celle d'associé d'une société civile de construction-vente, en cause en l'espèce, Cass. 3e civ., 31 mai 1995, Bérard c/ Banque hypothécaire européenne, n° 93-11.442, Bull. 1995 III n° 134., ,

[RJ2]

Cf., sur le principe selon lequel le codébiteur solidaire d'un impôt dont il n'est pas le redevable légal dispose du contentieux d'assiette et peut, sans mandat, contester cet impôt, notamment 4 novembre 1985, Barbaste, n° 37412, p. 309 (cas, précisément, de l'associé d'une société civile de construction-vente).,,

[RJ3]

Rappr. 6 juin 2007, Lebègue, n° 280491, inédite au Recueil, RJF 10/07 n° 1133. Comp., dans le cas général, sur la règle selon laquelle l'intérêt pour agir s'apprécie en principe à la date d'introduction de la requête, Section, 22 novembre 1963, Sieurs Louis Dalmas de Polignac et autres, n° 57501 et 57505, p. 565.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2010, n° 289804
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:289804.20100113
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