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13/01/2010 | FRANCE | N°305944

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 janvier 2010, 305944


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DE L'ANPE, dont le siège est 18, rue d'Hauteville à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DE L'ANPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-445 du 27 mars 2007 relatif à l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) ;

2°) de mettre à la charge de l'ANPE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du do

ssier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DE L'ANPE, dont le siège est 18, rue d'Hauteville à Paris (75010) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DE L'ANPE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-445 du 27 mars 2007 relatif à l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) ;

2°) de mettre à la charge de l'ANPE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 ;

Vu le règlement intérieur du comité consultatif paritaire national de l'ANPE ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Sur les interventions du SYNDICAT CFDT ANPE, du SYNDICAT SNU TEFI et du SYNDICAT UNSA ANPE :

Considérant que le SYNDICAT CFDT ANPE, le SYNDICAT SNU TEFI et le SYNDICAT UNSA ANPE représentent les agents de l'ANPE et siègent au comité consultatif paritaire national de cette agence ; que, par suite, leur intervention doit être admise ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu :

Considérant que le décret attaqué a produit des effets du 29 mars 2007 au 19 décembre 2008 ; que, par suite, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que l'abrogation de ce décret, intervenue le 19 décembre 2008, priverait d'objet le présent litige ; que, dès lors, il y a lieu de statuer sur la présente requête ;

Sur la légalité du décret attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'agence nationale pour l'emploi : Le comité consultatif paritaire national est compétent pour connaître des questions relatives (...) à l'organisation générale et au fonctionnement du service ; que le décret attaqué, qui concerne ces questions, devait, préalablement à son édiction, être soumis pour avis à ce comité ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 du même décret, dont les dispositions sont reprises à l'article 11 du règlement intérieur du comité consultatif paritaire national : Les comités ne délibèrent valablement que si les trois quarts au moins de leurs membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours aux membres du comité (...), qui siège alors valablement si la moitié au moins des membres sont présents ;

Considérant, d'une part, que si le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi soutient qu'une première délibération du comité consultatif paritaire national, le 6 décembre 2006, qui a porté sur le projet de décret, doit être regardée, en dépit de l'absence de vote, comme ayant constitué une consultation régulière de cet organisme, au sens des dispositions rappelées ci-dessus, il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue de cette délibération, l'administration et les représentants du personnel ont d'un commun accord repoussé l'émission de l'avis à une réunion ultérieure ; que la saisine du comité consultatif paritaire national a alors été faite, ainsi, d'ailleurs, qu'il résulte des visas du décret attaqué, le 27 janvier 2007 ; qu'ainsi, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'un avis aurait été émis lors de la réunion du 6 décembre 2006 ;

Considérant, d'autre part, que le comité paritaire national, convoqué pour délibérer du projet de décret le 7 février 2007, n'a, à cette date, pas pu émettre d'avis en raison de l'absence de quorum, du fait du refus de siéger opposé par les organisations syndicales ; qu'il appartenait, dans ces conditions, au président de ce comité de convoquer à nouveau celui-ci conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 6 mai 1995 ; qu'il est constant que tel n'a pas été le cas ; que si l'ANPE soutient que la consultation du comité constituait une formalité impossible du fait du refus des organisations syndicales de siéger lors de la séance du 7 février 2007, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le président du comité réunisse celui-ci dans les conditions prévues par l'article 11 du règlement intérieur pour le cas où le quorum n'est pas atteint ; que, par suite, et en l'absence de tout élément produit par l'ANPE ou par les ministres et tendant à établir que cette nouvelle convocation aurait elle-même constitué une formalité impossible, le syndicat requérant est fondé à soutenir que le comité consultatif paritaire national n'a pas été régulièrement consulté sur le décret attaqué ; qu'il en résulte que ce décret, qui a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulé ;

Sur les conséquences de l'illégalité du décret attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des réponses des parties à la mesure d'instruction ordonnée par la quatrième sous-section chargée de l'instruction de l'affaire, que la disparition rétroactive des dispositions du décret attaqué aurait pour conséquence de rendre illégaux de nombreux actes individuels et contractuels pris sur le fondement de ces dispositions et qui ne seraient pas devenus définitifs, notamment ceux d'entre eux signés par les directeurs régionaux de l'ANPE par délégation du directeur général et pourrait priver de base légale les décisions prises par les directeurs régionaux en matière d'octroi de prestations individuelles aux demandeurs d'emploi, de passation de marchés et d'aliénation de biens immobiliers ; qu'ainsi, une annulation rétroactive de ces dispositions aurait, dans les circonstances de l'affaire, des conséquences manifestement excessives ; que, dans ces conditions, il y a lieu de limiter dans le temps les effets de l'annulation et, compte tenu de ce que le décret attaqué n'a produit effet que du 29 mars 2007 au 19 décembre 2008 et n'est, dès lors, plus susceptible de donner lieu à régularisation, de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, les effets des dispositions du décret litigieux doivent être regardés comme définitifs ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le SYNDICAT CFDT ANPE, le SYNDICAT SNU TEFI, et le SYNDICAT UNSA ANPE n'ont pas la qualité de partie dans la présente instance ; que, par suite, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DE L'ANPE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'ANPE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ANPE, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, la somme demandée par le SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DE L'ANPE au titre des frais de même nature exposés par lui ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du SYNDICAT CFDT ANPE, du SYNDICAT SNU TEFI et du SYNDICAT UNSA ANPE est admise.

Article 2 : Le décret du 27 mars 2007 est annulé. Toutefois, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, les effets produits au titre de la période d'application de ce décret sont réputés définitifs.

Article 3 : Le surplus des conclusions du SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DE L'ANPE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'agence nationale pour l'emploi au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT CFDT ANPE, le SYNDICAT SNU TEFI et le SYNDICAT UNSA ANPE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT-FORCE OUVRIERE DE L'ANPE, au SYNDICAT CFDT ANPE, au SYNDICAT SNU TEFI, au SYNDICAT UNSA ANPE, au Premier ministre, à Pôle Emploi, à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 2010, n° 305944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 305944
Numéro NOR : CETATEXT000021697558 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-13;305944 ?
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