La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2010 | FRANCE | N°317564

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 janvier 2010, 317564


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2008 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a rejeté sa demande de sursis à statuer, déclaré recevable l'appel incident du président de l'université de Paris IV, annulé la décision du 18 décembre 2006 de la section disciplinaire du c

onseil d'administration de cette université et, enfin, prononcé à son en...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Xavier A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 janvier 2008 par laquelle le conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a rejeté sa demande de sursis à statuer, déclaré recevable l'appel incident du président de l'université de Paris IV, annulé la décision du 18 décembre 2006 de la section disciplinaire du conseil d'administration de cette université et, enfin, prononcé à son encontre la sanction du blâme ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bethânia Gaschet, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant que le président de l'université Paris IV a saisi la section disciplinaire du conseil d'administration de l'établissement pour statuer sur le cas de M. A, maître de conférences de cette université, soupçonné de s'être rendu coupable de harcèlement à l'encontre d'une collègue, attachée temporaire d'enseignement et de recherche dans la même unité de formation et de recherche d'histoire que lui ; que, par une décision du 18 décembre 2006, la section disciplinaire a prononcé un blâme à l'encontre de M. A ; que, par une décision du 15 janvier 2008, prise sur appel de M. A et appel incident du président de l'université, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a confirmé cette sanction, après avoir annulé pour irrégularité la décision de la section disciplinaire ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant, en premier lieu, que le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour infliger la sanction d'un blâme à M. A, s'est borné à estimer que l'intéressé s'était rendu coupable de harcèlement, sans indiquer les faits qui, selon lui, étaient constitutifs d'un tel comportement ; qu'il a, ce faisant, insuffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 232-36 du code de l'éducation : Le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire désigne pour chaque affaire une commission d'instruction composée de deux conseillers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 232-23, dont l'un est désigné en tant que rapporteur parmi les membres titulaires appelés à siéger à la formation de jugement (...) ; qu'aux termes de l'article R. 232-37 du même code : La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment du procès-verbal de la réunion de la commission du 13 novembre 2007 et des mentions du rapport d'instruction remis le 5 décembre 2007 par son rapporteur, que la commission d'instruction qui a examiné la situation de M. A était composée, outre des deux conseillers régulièrement désignés en application des dispositions précitées de l'article R. 232-36 du code de l'éducation, de la présidente du CNESER qui a ensuite présidé la formation disciplinaire réunie le 15 janvier 2008 ; que, par suite, la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 janvier 2008 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier A et au président de l'université Paris IV.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317564
Date de la décision : 13/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-01-01-03 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS GÉNÉRALES. ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE. ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX. CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE. - FORMATION DISCIPLINAIRE - COMMISSION D'INSTRUCTION DÉSIGNÉE PAR LE PRÉSIDENT (ART. R. 232-36 DU CODE DE L'ÉDUCATION) - COMPOSITION - DEUX CONSEILLERS ET LE PRÉSIDENT DU CNESER, CE DERNIER AYANT ENSUITE PRÉSIDÉ LA FORMATION DISCIPLINAIRE - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE - EXISTENCE.

30-01-01-01-03 Procédure disciplinaire à l'encontre d'un maître de conférences des Universités. La commission d'instruction, prévue à l'article R. 232-36 du code de l'éducation, qui a examiné la situation du requérant était composée, outre des deux conseillers régulièrement désignés en application de ces dispositions, de la présidente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), qui a ensuite présidé la formation disciplinaire. Une telle procédure est entachée d'irrégularité.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2010, n° 317564
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Bethânia Gaschet
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317564.20100113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award