La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2010 | FRANCE | N°317997

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 janvier 2010, 317997


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 30 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 25 novembre 2004 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2002 par lequel le président du conseil général de Corse du Sud a pr

ononcé sa titularisation au grade d'ingénieur en chef territorial de pr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 30 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 25 novembre 2004 du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2002 par lequel le président du conseil général de Corse du Sud a prononcé sa titularisation au grade d'ingénieur en chef territorial de première catégorie de seconde classe, et de la décision du 19 novembre 2002 par laquelle le président du conseil général de la Corse du Sud a rejeté sa demande du 10 septembre 2002 tendant au retrait de cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) d'enjoindre au président du conseil général de la Corse du Sud, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre un arrêté lui accordant une rémunération égale à celle qu'il percevait en qualité d'agent non titulaire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département de la Corse du Sud la somme correspondant au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir à compter du 10 juillet 2002, date de sa titularisation dans son nouveau grade ;

5°) de mettre à la charge du département de la Corse du Sud la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 90-126 du 9 février 1990 ;

Vu le décret n° 2001-640 du 18 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Francine Mariani-Ducray, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A et de Me Spinosi, avocat du conseil général de la Corse du Sud,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A et à Me Spinosi, avocat du conseil général de la Corse du Sud ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui était jusqu'alors employé en qualité d'architecte urbaniste contractuel par le département de la Corse du Sud et bénéficiait de la rémunération afférente au troisième chevron du groupe hors échelle A, a été admis au concours externe d'ingénieur des services territoriaux prévu par les dispositions du décret du 9 février 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; que par arrêté du 5 décembre 2000 du président du conseil général de la Corse du Sud, il a été recruté à compter du 1er décembre 2000 en qualité d'ingénieur territorial en chef de première catégorie de seconde classe stagiaire ; qu'il lui a été conservé pendant la durée de son stage le bénéfice de sa rémunération antérieure ; que par arrêté du 10 juillet 2002, il a été titularisé à compter du 1er décembre 2001 en qualité d'ingénieur territorial en chef de première catégorie de seconde classe en application des dispositions de l'article 15 du décret du 9 février 1990, et placé au huitième et dernier échelon de cette classe, avec une rémunération afférente à l'indice brut 771 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bastia rejetant sa demande tendant à ce que sa titularisation soit prononcée en qualité d'ingénieur en chef de première catégorie de première classe et à ce que lui soit maintenue la rémunération afférente au troisième chevron du groupe hors échelle A ;

Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 13 du décret du 18 juillet 2001 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale : Nonobstant les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois auquel ils accèdent, les fonctionnaires territoriaux stagiaires qui avaient auparavant la qualité (...) d'agent non titulaire perçoivent le traitement correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : La hiérarchie des grades dans chaque cadre d'emplois (...), le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers (...) ; qu'aux termes de l'article 50 de cette loi : La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade ; que ces dispositions trouvent application tant pour le classement initial des fonctionnaires territoriaux dans un grade du cadre d'emplois auquel ils accèdent que pour leur avancement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 : L'avancement de grade a lieu (...) suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement (...) ; que les dispositions du décret du 9 février 1990, dans leur rédaction applicable à l'espèce, prévoient que la première catégorie des ingénieurs en chef est organisée en trois classes , auxquelles il n'est possible d'accéder qu'au choix après inscription sur un tableau d'avancement ; qu'elles ont dès lors pour effet, même en l'absence de définition d'une proportion d'emplois d'accès, d'organiser des grades pour l'application des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant qu'ainsi la seconde classe d'ingénieur territorial en chef de première catégorie est un grade, et que, par suite, la rémunération de M. A lors de sa titularisation ne pouvait excéder la limite prévue par les dispositions précitées du décret du 18 juillet 2001, c'est-à-dire l'indice afférent au huitième et dernier échelon de cette classe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que, en jugeant que le traitement conservé par lui ne pouvait excéder le traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal de la seconde classe d'ingénieur territorial en chef de première catégorie, la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit ;

Considérant dès lors que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Corse du Sud, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celui-ci la somme demandée par le département de la Corse du Sud ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Corse du Sud au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. François A et au département de la Corse du Sud.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 317997
Date de la décision : 13/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - ASSIMILATION DE LA CLASSE AU GRADE LORSQU'EST SUIVIE LA PROCÉDURE POUR L'AVANCEMENT DE GRADE (ART - 50 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - RÈGLE ÉGALEMENT APPLICABLE POUR LE CLASSEMENT INITIAL DANS UN GRADE DU CADRE D'EMPLOI.

36-06-02-01 Les dispositions de l'article 50 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aux termes desquelles « la classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade », trouvent application tant pour le classement initial des fonctionnaires territoriaux dans un grade du cadre d'emplois auquel ils accèdent que pour leur avancement.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GÉNÉRAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - ASSIMILATION DE LA CLASSE AU GRADE LORSQU'EST SUIVIE LA PROCÉDURE POUR L'AVANCEMENT DE GRADE (ART - 50 DE LA LOI DU 26 JANVIER 1984) - RÈGLE ÉGALEMENT APPLICABLE POUR LE CLASSEMENT INITIAL DANS UN GRADE DU CADRE D'EMPLOI.

36-07-01-03 Les dispositions de l'article 50 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, aux termes desquelles « la classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée pour l'avancement de grade », trouvent application tant pour le classement initial des fonctionnaires territoriaux dans un grade du cadre d'emplois auquel ils accèdent que pour leur avancement.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2010, n° 317997
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Francine Mariani-Ducray
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : BLANC ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:317997.20100113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award