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13/01/2010 | FRANCE | N°327447

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 13 janvier 2010, 327447


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice résultant de la durée excessive de deux procédures fiscales devant le tribunal administratif de Paris ayant donné lieu à deux jugements rendus le 12 juin 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de ju

stice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice résultant de la durée excessive de deux procédures fiscales devant le tribunal administratif de Paris ayant donné lieu à deux jugements rendus le 12 juin 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A ;

Considérant que M. A recherche la responsabilité de l'Etat en réparation des préjudices subis du fait de la durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ; que le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés a reconnu le caractère excessivement long de la procédure en question et a proposé d'indemniser son préjudice moral en lui allouant une somme de 10 000 euros ; que M. A soutient qu'il a subi en outre un important préjudice matériel dont il demande la réparation à hauteur de 300 000 euros ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices, tant matériels que moraux, directs et certains causés par ce fonctionnement défectueux du service public de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ;

Considérant que le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire doit s'apprécier de manière à la fois globale, compte tenu, notamment, de l'exercice des voies de recours, particulière à chaque instance et concrète, en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir, pour l'une ou l'autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle-même, revêtu une durée excessive ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a saisi l'administration de deux réclamations préalables, le 18 et le 20 janvier 1999, concernant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 ; que les décisions implicites de rejet de ces réclamations par l'administration sont nées six mois plus tard, soit respectivement le 18 et le 20 juillet 1999 ; que M. A n'a saisi le tribunal administratif de Paris de ses deux requêtes que le 9 mai et le 12 mai 2000 ; que le tribunal administratif de Paris a statué sur ces deux requêtes par deux jugements rendus le 12 juin 2007 ; que la durée de sept ans et un mois mise par le tribunal administratif de Paris pour statuer sur cette affaire, qui ne présentait pas de difficulté particulière et dans laquelle le requérant n'a pas eu de comportement dilatoire, à laquelle doit être ajouté le délai de six mois imparti à l'administration pour se prononcer sur les réclamations préalables de M. A, est excessive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que M. A est fondé à soutenir que son droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu et à demander la réparation par l'Etat du préjudice qu'il estime avoir subi pour ce motif ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la période pendant laquelle M. A a attendu l'issue de son litige lui a occasionné, en l'espèce, un préjudice moral consistant en des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 5 000 euros tous intérêts compris à la date de la présente décision ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, M. A fait valoir, en outre, que la durée excessive de la procédure lui a occasionné divers préjudices matériels et financiers, notamment la saisie conservatoire de l'ensemble de ses avoirs en mai 1998, l'expulsion de son appartement, la dévalorisation de ses comptes bancaires et la radiation de ses warrants ainsi que la dégradation de sa situation professionnelle ; qu'il n'est cependant pas justifié que les préjudices mentionnés ci-dessus, au demeurant non chiffrés, résulteraient, de manière directe et certaine, de la durée excessive de la procédure et non pas de la faute qui pourrait découler du comportement de l'administration fiscale ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à la réparation de ces préjudices doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 000 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Copie en sera adressée pour information au président du tribunal administratif de Paris et au président de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 2010, n° 327447
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327447
Numéro NOR : CETATEXT000021697580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-13;327447 ?
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