La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2010 | FRANCE | N°310475

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2010, 310475


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 février et le 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2007 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2006 du conseil régional de l'ordre de Midi-Pyrénées rejetant sa plainte à l'encontre du conseil départemental de l'ordre de Haute-Garonne ;>
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa req...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 8 février et le 2 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2007 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 octobre 2006 du conseil régional de l'ordre de Midi-Pyrénées rejetant sa plainte à l'encontre du conseil départemental de l'ordre de Haute-Garonne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa requête devant la section disciplinaire de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

3°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, chirurgien-dentiste, a saisi le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées d'une demande reprochant au conseil départemental de l'ordre de Haute-Garonne de l'avoir poursuivi devant le juge civil afin de recouvrer des cotisations ordinales alors qu'il avait cessé d'exercer son activité professionnelle ; qu'une telle demande relève, compte tenu de son objet, de la compétence des juridictions judiciaires ; que toutefois, par une décision du 20 octobre 2006, la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre a considéré qu'elle était saisie d'une plainte de M. A dirigée contre le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Garonne et l'a rejetée au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne lui donnait compétence pour y statuer ; que M. A s'est pourvu en appel contre cette décision devant le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ; que la section disciplinaire, par une décision du 6 septembre 2007, a rejeté sa requête ; que M. A se pourvoit en cassation contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable l'appel de M. A, qui était dirigé contre une décision rejetant une demande relative au différend opposant ce praticien au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes de Haute-Garonne sur le recouvrement de cotisations, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est fondée sur les dispositions de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948, qui régissaient, avant l'intervention de l'ordonnance du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé, l'appel contre les décisions des conseils régionaux de l'ordre statuant en matière disciplinaire ; qu'en se fondant ainsi sur des dispositions qui n'étaient pas applicables au litige dont elle était saisie, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d'erreur de droit ; que M. A est par suite fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de statuer sur la requête d'appel de M. A dirigée contre la décision de la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre rejetant sa demande reprochant au conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Garonne de le poursuivre afin de recouvrer des cotisations ordinales qu'il estime indues ;

Considérant que la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées n'était pas compétente pour se prononcer sur le litige dont l'avait saisie M. A ; que M. A est, par suite, fondée à demander l'annulation de sa décision ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la juridiction administrative n'est pas compétente pour se prononcer sur une telle demande ; que par suite, la requête de M. A doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas une partie, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes en date du 6 septembre 2007 ensemble la décision de la section disciplinaire du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées en date du 20 octobre 2006 sont annulées.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Midi-Pyrénées est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain A et au Conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Haute-Garonne.

Copie pour information en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310475
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2010, n° 310475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:310475.20100114
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award