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14/01/2010 | FRANCE | N°315508

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2010, 315508


Vu l'ordonnance du 10 avril 2008, enregistrée le 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. et Mme André B, Mme Marilyne A et Mme Sandrine C ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 mars 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta

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Vu l'ordonnance du 10 avril 2008, enregistrée le 22 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour pour M. et Mme André B, Mme Marilyne A et Mme Sandrine C ;

Vu le pourvoi, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 19 mars 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André B, demeurant ..., Mme Marilyne A, demeurant ..., Mme Sandrine C, demeurant ..., Mme Jocelyne B, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2008 du tribunal administratif d'Amiens rejetant leur demande tendant, d'une part, à ce que soit reconnue la responsabilité de la commune d'Azy-sur-Marne dans les dégâts occasionnés à leur immeuble à la suite de l'exécution de l'arrêté de péril du 8 février 2000 du maire de cette commune visant l'immeuble de M. D et voisin du leur et, d'autre part, à condamner ladite commune à leur verser diverses indemnités ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Azy-sur-Marne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. B et autres et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Azy-sur-Marne,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. B et autres et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Azy-sur-Marne ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : ( ...) / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) /...9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine (...) ; que le montant mentionné au 7° de l'article R. 222-13 susvisé est fixé à 10 000 euros par l'article R. 222-14 ; que l'article R. 222-15 prévoit, dans son premier alinéa, qu'il est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance ; qu'il résulte du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges mentionnés, notamment, au 7° et 9° de l'article R. 222-13 ;

Considérant, d'une part, que les dispositions du 9° de l'article R. 222-13 précitées, dont il résulte que le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine, ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le tribunal administratif est saisi par un tiers à l'arrêté de péril, d'une demande tendant à la condamnation d'une commune à réparer les conséquences dommageables résultant de l'exécution d'office par cette collectivité publique de travaux prescrits par l'arrêté de péril, lesquels ont le caractère de travaux publics ;

Considérant, d'autre part, que les actions indemnitaires en matière de dommages de travaux publics dont les conclusions tendent au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros, entrent dans le champ des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; que le jugement rendu sur une telle requête, qui doit l'être par une formation collégiale, est susceptible d'appel ;

Considérant que dans la requête introductive d'instance dont ils ont saisi le tribunal administratif d'Amiens, M. et Mme B, usufruitiers de la propriété de leurs filles Mme A et Mme C, ont présenté des conclusions tendant, d'une part, à ce que soit reconnue la responsabilité de la commune d'Azy-sur-Marne dans les dégâts occasionnés à leur immeuble à la suite de l'exécution d'office de l'arrêté de péril du 8 février 2000 du maire de cette commune visant l'immeuble de M. Pierre voisin du leur et, d'autre part, à condamner ladite commune à leur verser 45 680 euros à titre de réparation des dommages dont ils estiment avoir été victimes ; qu'il résulte de ce qui a été dit que ce litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions des 7° et 9° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code et n'était donc pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que la requête de M. B et autres tendant à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête à cette juridiction ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de M. B, Mme A, Mme C et Mme B est attribué à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André B, à Mme Marilyne A, à Mme Sandrine C, à Mme Jocelyne B et à la commune d'Azy-sur-Marne.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 315508
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2010, n° 315508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:315508.20100114
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