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14/01/2010 | FRANCE | N°335182

France | France, Conseil d'État, 14 janvier 2010, 335182


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, d'ordonner sa réinstallation immédiate sur son siège du tribunal d'instance de Hayange ou, avec son consentement, sur un autre siège ;

il expose diverses considérations relatives aux poursuites disciplinaires dont il a fait l'objet lorsqu'il était juge d'instance et au rôle qu'aurait joué par le Conseil d'Etat dans son affa

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice, d'ordonner sa réinstallation immédiate sur son siège du tribunal d'instance de Hayange ou, avec son consentement, sur un autre siège ;

il expose diverses considérations relatives aux poursuites disciplinaires dont il a fait l'objet lorsqu'il était juge d'instance et au rôle qu'aurait joué par le Conseil d'Etat dans son affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 du même code prévoit que le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du même code, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que la requête de M. A, relative à des procédures disciplinaires dont il a été l'objet dans les années 1980, ne relève manifestement pas des dispositions de l'article L. 521-2 sur lesquelles elle prétend se fonder ; qu'elle comporte en outre à l 'égard des membres du Conseil d'Etat des propos outrageants ; qu'il y a lieu de la rejeter et d'infliger à M. A une amende de 1 000 euros ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jacques A est rejetée.

Article 2 : M. Jacques A est condamné à payer au Trésor Public la somme de 1 000 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A et au Receveur général des finances.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 335182
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2010, n° 335182
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335182.20100114
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