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15/01/2010 | FRANCE | N°318185

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 15 janvier 2010, 318185


Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État le 8 juillet 2008, présentée au nom de la SOCIETE FIDUCIAL SA, dont le siège social est 8 rue du Mont de Cians à Genève, Suisse, agissant par ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité audit siège ; la SOCIETE FIDUCIAL SA demande au Conseil d'État d'annuler la décision du 25 mars 2008 du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables rejetant sa demande d'inscription au tableau d'un bureau principal à Annecy ;

Vu les autres pi

ces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifié...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État le 8 juillet 2008, présentée au nom de la SOCIETE FIDUCIAL SA, dont le siège social est 8 rue du Mont de Cians à Genève, Suisse, agissant par ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité audit siège ; la SOCIETE FIDUCIAL SA demande au Conseil d'État d'annuler la décision du 25 mars 2008 du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables rejetant sa demande d'inscription au tableau d'un bureau principal à Annecy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment son article 22 ;

Vu la convention franco-suisse du 27 avril 1948 relative à l'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Maus, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ FIDUCIAL SA,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ FIDUCIAL SA ;

Considérant qu'il ressort du dossier que la SOCIETE FIDUCIAL SA, société de droit suisse, a sollicité une première fois son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables de Rhône-Alpes pour l'ouverture d'un bureau principal à Annecy ; qu'après avoir vu cette demande rejetée au motif que ses statuts faisaient apparaître une incompatibilité au regard des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1945 réglementant le titre et la profession d'expert comptable, elle a modifié ses statuts et présenté une nouvelle demande ; que celle-ci a été rejetée par une décision du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables en date du 25 mars 2008 dont la société requérante demande l'annulation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1945 : l'activité d'expertise comptable est incompatible avec toute occupation ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de la personne qui l'exerce en particulier : (...) Avec tout acte de commerce ou d'intermédiaire autre que ceux que comporte l'exercice de la profession ; avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE FIDUCIAL SA est, à hauteur de 98% de son capital, une filiale de la Société fiduciaire nationale d'expertise comptable, société inscrite au tableau de l'ordre de la région Paris Ile de France, et que cette dernière société possède des bureaux dans toute la France y compris à Annecy, à une adresse à laquelle la SOCIETE FIDUCIAL SA envisageait d'installer le bureau pour lequel elle a sollicité l'autorisation litigieuse ; qu'aux termes de l'article 3 des statuts de la SOCIETE FIDUCIAL SA : la société a pour but la prestation de tous services entrant dans le cadre des activités d'une fiduciaire, tels que mandats d'organe de révision, contrôle spécial, expertises, conseils en matière de gestion d'entreprises et de fortune, consultations fiscales et financières ; qu'il n'est pas contesté que certaines des prestations ainsi définies sont incompatibles avec l'activité d'expertise comptable au sens des dispositions de l'article 22 citées ci-dessus comme l'a constaté l'ordre des experts comptables dans le premier refus d'inscription de la SOCIETE FIDUCIAL SA au tableau ; que toutefois, par une modification effectuée avant l'intervention du second refus attaqué, la société a introduit à l'article 3 de ses statuts les stipulations suivantes : si la société crée des succursales, établissements, sur le territoire de l'un ou des pays de l'Union européenne et s'inscrit, en tant que de besoin, dans les Institutions Professionnelles entrant dans les prérogatives d'exercice du paragraphe un ci-avant, elle se cantonnera strictement à la réglementation des Institutions précitées telle qu'en vigueur sur le territoire du ou des pays envisagés ./ (...) ;

Considérant qu'en adaptant ainsi son objet statutaire aux fins de respecter les modes d'exercice des pays où elle entend s'implanter, la SOCIETE FIDUCIAL SA a pris l'engagement de se conformer à la réglementation nationale pour l'activité du bureau d'Annecy, lequel ne devait pas être doté de statuts propres et a entendu se conformer aux stipulations de la convention franco-suisse du 27 avril 1948 ; que suite à cette modification de ses statuts, la même société n'offrira pas à la même clientèle à la fois des prestations d'expertise comptable et des services incompatibles avec cette activité au sens des dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1945 citées ci-dessus, alors même qu'ils seraient fournis par des bureaux géographiquement différents ; qu'il résulte de cet ensemble de circonstances qu'en rejetant la demande de la SOCIETE FIDUCIAL SA, le comité national du tableau a fait une inexacte application des dispositions de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE FIDUCIAL SA est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 mars 2008 du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables le versement de la somme de 3000 euros ; qu'il y a lieu en revanche de rejeter les conclusions du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables tendant à obtenir le versement d'une somme à ce titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 25 mars 2008 du comité national du tableau auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables est annulée.

Article 2 : Le conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables versera à la SOCIETE FIDUCIAL SA la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FIDUCIAL SA et au conseil supérieur de l'ordre des experts comptables. Communication en sera adressée à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318185
Date de la décision : 15/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 jan. 2010, n° 318185
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Didier Maus
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:318185.20100115
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