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18/01/2010 | FRANCE | N°333870

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 18 janvier 2010, 333870


Vu I°), sous le n° 333870, la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme N... A..., demeurant ... ; Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :



1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 novembre 2008 de l'ambassadeur de Fr

ance en Haïti refusant un visa d'entrée en France à ses enfants J... Z...,D.....

Vu I°), sous le n° 333870, la requête, enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme N... A..., demeurant ... ; Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 novembre 2008 de l'ambassadeur de France en Haïti refusant un visa d'entrée en France à ses enfants J... Z...,D... Z..., V... Z..., L... Z..., O... Z..., B... T..., en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer les visas d'entrée sollicités dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande des visas dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la requête est recevable ; que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de ses enfants depuis sept ans et que ceux-ci vivent dans une situation d'extrême précarité ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; que cette décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'elle est entachée d'un vice de procédure, au regard des dispositions de l'article L. 111-6 du code susmentionné, dès lors que les autorités consulaires ne peuvent surseoir à statuer que pendant une période de quatre mois, qui ne peut être prorogée qu'en cas de nécessité et pour une période qui ne peut excéder quatre mois ; que la décision n'a été prise que le 20 novembre 2008, soit plus d'un an et neuf mois après le courrier du 6 février 2007 par lequel le ministre des affaires étrangères indiquait à la requérante que sa demande de regroupement familial avait reçu un avis favorable ; que la décision contestée est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne l'identité de l'enfant, l'existence du lien de filiation et la possession d'état ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 47 du code civil, dès lors que l'absence d'authenticité alléguée des actes d'état civil produits ne semble provenir ni de contradiction apparente, ni d'erreurs grossières mais uniquement de prétendues informations données par le directeur des archives nationales d'Haïti ; que l'administration ne respecte pas la charge de la preuve, dès lors qu'elle ne démontre pas le caractère frauduleux des documents produits ; que l'administration n'a pas pris en compte les jugements du tribunal de première instance de Gonaïves ; que la décision litigieuse méconnaît le droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la situation actuelle affecte grandement la requérante et qu'aucun membre de sa famille n'est présent en Haïti pour s'occuper des enfants ; qu'elle est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que l'intérêt supérieur des enfants est de venir s'établir en France auprès de leur mère ; qu'enfin, pour toutes ces raisons, la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 février 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il ressort de la mission impartie au juge des référés qu'il ne peut ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que la décision litigieuse n'est pas insuffisamment motivée, dès lors que l'ambassadeur de France en Haïti a précisé les éléments de fait propres à l'espèce qui exposent clairement les motifs de la décision de refus ; qu'en outre, la décision implicite de refus de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle de l'autorité consulaire ; que la requérante ne saurait se prévaloir d'un vice de procédure, dès lors que les dispositions de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne contraignent en rien les autorités consulaires françaises à statuer sur une demande de visa dans un délai de quatre mois ; que les moyens tirés de l'erreur de droit doivent être rejetés, dès lors que, d'une part, le courrier du 2 mars 2006 du ministre des affaires étrangères ne constitue en rien un accord au regroupement familial, et que, d'autre part, la production d'actes d'état civil apocryphes en vue de faciliter l'obtention d'un visa constitue un motif d'ordre public de nature à justifier le rejet de la demande ; que le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté, dès lors que le directeur général des archives nationales d'Haïti a dénoncé le contenu apocryphe des documents des enfants allégués de Mme A... ; que la production d'un acte apocryphe est de nature à entraîner le rejet de l'ensemble des visas sollicités dans la même demande ; que les nouveaux actes de naissance contredisent les documents d'état civil initialement produits ; que la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors que le lien de filiation entre la requérante et ses enfants allégués n'est pas établi et qu'elle ne justifie pas avoir gardé avec eux des relations téléphoniques et épistolaires régulières ; que la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que, étant donné que le lien de filiation n'est pas établi, il ne saurait être allégué que l'intérêt supérieur de ces enfants serait de vivre en France en compagnie de la requérante ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que la production de documents frauduleux ne permet d'établir ni la réalité de l'identité des enfants, ni leur filiation et que le maintien de relations affectives n'est pas démontré ;

Vu, II°), sous le n° 333872, la requête enregistrée le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme N... A..., demeurant ... ; Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 novembre 2008 de l'Ambassadeur de France en Haïti refusant un visa d'entrée en France à son enfant,D... Z... ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa d'entrée en France sollicité, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de sa première requête ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 février 2009 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il développe les mêmes moyens que ceux invoqués dans son mémoire en défense relatif à la première requête ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 décembre 2009 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Barthélemy, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, avocat de Mme A... ;

- Mme A... ;

- la représentante de Mme A... ;

- la représentante du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction des affaires ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que les requêtes de Mme A... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mme S... A..., ressortissante haïtienne née en 1963, est entrée en France en 2002 et a obtenu le statut de réfugié à la suite d'une décision de la commission des recours des réfugiés du 25 janvier 2005 ; qu'elle conteste les refus de visa opposés à ses demandes tendant à faire venir en France ses six enfants ;

Considérant que, si le lien de filiation avec l'un des enfants de la requérante n'est pas contesté, le refus opposé par l'administration se fondait sur le caractère apocryphe des actes produits à l'appui des demandes relatives aux cinq autres enfants de Mme A... ; que des précisions complémentaires ont toutefois été apportées au cours de l'instruction des présentes requêtes et, en particulier, au cours de l'audience publique ; qu'outre des jugements d'authentification des actes d'état civil litigieux, la requérante a produit des certificats de baptême et justifié de versements réguliers d'argent à l'intention de ses enfants ; que le juge des référés a décidé, lors de l'audience publique, de prolonger l'instruction, afin notamment de permettre à l'administration de vérifier, comme elle souhaitait le faire, auprès des autorités religieuses l'authenticité des certificats de baptême produits au cours de cette audience ; que, si l'administration a commencé d'entreprendre des diligences à cette fin, elle n'a pas été en mesure d'indiquer, dans un délai raisonnable au regard des exigences propres aux procédures de référé, les conclusions qu'elle en tirait ; que, dans ces conditions, il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure un doute sérieux, en l'état de l'instruction, quant au bien-fondé du motif tiré de l'incertitude du lien de filiation entre la requérante et cinq des six enfants ;

Considérant que la séparation entre Mme A... et ses enfants est, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une situation d'urgence, que les tragiques évènements survenus en Haïti aggravent de manière considérable ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme A... est fondée à demander la suspension de l'exécution des décisions contestées ; que, s'il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner la délivrance de visas, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer les demandes présentées par Mme A..., au regard des motifs de la présente ordonnance, dans un délai de huit jours à compter de la notification de celle-ci ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A... de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution des décisions implicites par lesquelles la commisison de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de Mme A... est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer, au regard des motifs de la présente ordonnance et dans un délai de huit jours à compter de la notification de celle-ci, les demandes de visa présentées par Mme A...

Article 3 : L'Etat versera à Mme S... A... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme S... A... et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 2010, n° 333870
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 18/01/2010
Date de l'import : 23/03/2024

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333870
Numéro NOR : CETATEXT000021996005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-18;333870 ?
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