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18/01/2010 | FRANCE | N°335359

France | France, Conseil d'État, 18 janvier 2010, 335359


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION COORDINATION DE LA RECHERCHE ET DES INFORMATIONS POUR LA VIE, dont le siège est 3 bis rue Faisans, à Pau (64000), représentée par son président en exercice, et par le parti POLITIQUE DE VIE, dont le siège est 6 rue du Clocher, à Saint-Aubin (91190), représenté par son président ;

l'ASSOCIATION COORDINATION DE LA RECHERCHE ET DES INFORMATIONS POUR LA VIE (CRI-VIE) et le PARTI POLITIQUE DE VIE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspen

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Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION COORDINATION DE LA RECHERCHE ET DES INFORMATIONS POUR LA VIE, dont le siège est 3 bis rue Faisans, à Pau (64000), représentée par son président en exercice, et par le parti POLITIQUE DE VIE, dont le siège est 6 rue du Clocher, à Saint-Aubin (91190), représenté par son président ;

l'ASSOCIATION COORDINATION DE LA RECHERCHE ET DES INFORMATIONS POUR LA VIE (CRI-VIE) et le PARTI POLITIQUE DE VIE demandent au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du ministre de la santé et des sports du 4 novembre 2009, publié au Journal officiel le 6 novembre 2009, relatif à l'organisation d'une campagne de vaccination contre la grippe H1N1 ;

ils soutiennent que la vaccination ainsi organisée présente des risques graves pour les populations concernées et ainsi méconnaît le droit à la vie reconnu par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les campagnes d'incitation à la vaccination méconnaissent l'article 153 du traité instituant la Communauté européenne relatif au droit à l'information des consommateurs ; que l'usage du vaccin, alors que ses tests d'innocuité sont inachevés, méconnaît le principe constitutionnel de précaution ; que son usage en France est contraire au principe d'égalité de traitement des citoyens européens ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2009 dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cetarrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les articles 12 et 153 du traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que, pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux, l'ASSOCIATION CRI-VIE et le PARTI POLITIQUE DE VIE soutiennent que la vaccination prévue par cet arrêté présente des risques graves pour les populations concernées et méconnaît ainsi le droit à la vie reconnu par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les campagnes d'incitation à la vaccination méconnaissent l'article 153 du traité instituant la Communauté européenne relatif au droit à l'information des consommateurs ; que l'usage du vaccin, alors que ses tests d'innocuité sont inachevés, méconnaît le principe constitutionnel de précaution ; que son usage en France est contraire au principe d'égalité de traitement des citoyens européens ; qu'à l'évidence, aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux ; que les conclusions à fin de suspension présentées par l'ASSOCIATION CRI-VIE et le PARTI POLITIQUE DE VIE ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CRI-VIE et du PARTI POLITIQUE DE VIE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASSOCIATION CRI-VIE et au PARTI POLITIQUE DE VIE.

Une copie pour information en sera adressée au ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 335359
Date de la décision : 18/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2010, n° 335359
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335359.20100118
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