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18/01/2010 | FRANCE | N°335416

France | France, Conseil d'État, 18 janvier 2010, 335416


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2010, présentée par M. Ahmed A et Mme Ramissa A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Loiret leur a refusé l'admission provisoire au séjour et a sais

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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier 2010, présentée par M. Ahmed A et Mme Ramissa A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur requête tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Loiret leur a refusé l'admission provisoire au séjour et a saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure prioritaire ;

2°) de suspendre la décision contestée en première instance et d'enjoindre au préfet du Loiret de réexaminer leur demande d'admission au séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît leur droit au séjour au titre de l'asile ; qu'elle porte atteinte à leur droit à un recours suspensif devant la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors il y urgence, d'autant plus qu'ils ne peuvent bénéficier des conditions légales d'accueil aux demandeurs d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge de premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 4° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque sa demande constitue une fraude délibérée ou un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée que dans le but de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du même code, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statue prioritairement sur les demandes des requérants auxquels un tel refus a été opposé ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés de première instance que M. et Mme A, de nationalité russe, entrés en France en 2006, ont déposé une demande d'obtention du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 20 février 2008 ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté, le 30 octobre 2009, le recours qu'ils avaient formé contre cette décision ; que, dès le 24 novembre 2009, ils ont présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile ; qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, en refusant, à la suite de cette demande de réexamen, d'accorder aux requérants une autorisation provisoire de séjour et en décidant de saisir l'OFPRA selon la procédure de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Loiret n'a pas porté une atteinte grave et manifeste au droit d'asile ; qu'il est manifeste, dans ces conditions, que l'appel de M. et de Mme A ne peut être accueilli ; que, par suite, leur requête, y compris les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Ahmed A et Mme Ramissa A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahmed A et Mme Ramissa A.

Copie sera adressée pour information au préfet du Loiret.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 335416
Date de la décision : 18/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2010, n° 335416
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335416.20100118
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