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19/01/2010 | FRANCE | N°334334

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 janvier 2010, 334334


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Akhtar A, domicilié au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 janvier 2009 de l'Ambassadeur de France au Bangladesh, refusant de délivrer un visa de l

ong séjour à son épouse, Mme Yesmin B ;

2°) d'enjoindre au ministre de ...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Akhtar A, domicilié au ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 janvier 2009 de l'Ambassadeur de France au Bangladesh, refusant de délivrer un visa de long séjour à son épouse, Mme Yesmin B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la requête est recevable ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est séparé de son épouse depuis 2001 ; que cette séparation préjudicie gravement à leur santé psychologique ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; qu'au surplus, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les actes d'état civil produits sont authentiques ; qu'un acte de mariage en date du 3 août 2003 ainsi qu'une copie intégrale du certificat de mariage ont été produits ; que les autorités consulaires françaises au Bangladesh n'ont effectué aucune vérification visant à apporter la preuve du caractère apocryphe allégué des actes produits ; que le requérant a toujours mentionné la composition de sa famille lors de ses démarches en vue de l'obtention du statut de réfugié ; que, par suite, la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe de l'unité familiale ;

Vu la copie du recours présenté le 3 mars 2009 par M. A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin d'injonction ne sont pas recevables dès lors que le juge des référés ne peut pas, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision ou ordonner toute mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'acte de naissance de l'épouse du requérant, Mme Yesmin B, présente un caractère apocryphe de nature à justifier le refus de visa qui lui est opposé ; qu'il ressort d'une vérification effectuée au Bangladesh que le signataire de cet acte n'était pas en poste au moment où celui-ci a été dressé ; que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'acte d'état civil produit est un faux ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, d'une part, du fait du défaut d'authenticité de l'acte produit, et, d'autre part, dès lors que le requérant a attendu cinq ans après son arrivée en France pour solliciter la venue de son épouse ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 janvier 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il fait valoir que le rapport produit par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ne peut être pris en considération faute d'être accompagné d'une traduction en langue française ; qu'en décider autrement aboutirait à méconnaître le principe de l'égalité des armes résultant de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en tout état de cause, le ministre tire des conséquences manifestement erronées de ce rapport d'enquête qui fait état d'investigations probablement insuffisantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du vendredi 15 janvier 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A, assisté de son interprète ;

- le représentant de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et au terme de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'à lundi 18 janvier 2010 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, est entré en France en 2001 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 29 octobre 2003 ; qu'il a demandé en 2006 l'autorisation de faire venir auprès de lui son épouse Mme Yesmin B ; qu'il demande la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus, opposé par l'ambassadeur de France au Bangladesh le 7 janvier 2009, de délivrer à Mme B le visa qu'elle sollicitait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A a indiqué, dès le 4 septembre 2001, dans la notice renseignée dans le cadre de l'instruction de sa demande d'admission au statut de réfugié, s'être marié à Mme B le 10 octobre 1992 ; qu'ont été versés au dossier plusieurs certificats attestant de la célébration à cette date de ce mariage ; que si le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire soutient que l'acte de naissance de Mme B ne serait pas authentique, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire sérieusement douter de l'identité de Mme B et de la réalité des liens matrimoniaux qui l'unissent à M. A ; qu'au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier et indiqués lors de l'audience de référé, le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'autorité administrative a estimé que les liens unissant M. A à Mme B n'étaient pas établis apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'eu égard au délai écoulé depuis l'entrée en France de M. A, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision attaquée ; que ce dernier est recevable à présenter, devant le juge des référés, des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de visa ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée par Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. Akthar A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée par Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. Akthar A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Akhtar A, ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 334334
Date de la décision : 19/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2010, n° 334334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334334.20100119
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