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19/01/2010 | FRANCE | N°334336

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 janvier 2010, 334336


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Radha Kantha A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de l'Ambassadeur de France au Bangladesh de délivrer un visa de long séjour aux deux enfants Moni Kantha B et

Rajat Kantha B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Radha Kantha A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de l'Ambassadeur de France au Bangladesh de délivrer un visa de long séjour aux deux enfants Moni Kantha B et Rajat Kantha B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visas de long séjour pour ces deux enfants dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où M. A, ayant fui son pays dans des circonstances violentes et réfugié en France, vit séparé de ses enfants depuis plusieurs années ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les actes de naissances sont authentiques et établissent les liens de filiation des enfants ; qu'elle porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi qu'au principe de l'unité de la famille ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée pour M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne tient pas de l'article L. 521-1 du code de justice administrative le pouvoir d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité ; que les enfants ont été présentés comme les enfants biologiques de M. et Mme A jusqu'à la décision de refus de visa opposé par l'Ambassadeur de France au Bangladesh ; que la loi bangladaise n'autorise pas explicitement l'adoption mais connaît la délégation d'autorité parentale accordée par jugement ; que les vérifications effectuées sur place par un avocat accrédité auprès de l'ambassade a déclaré les actes de naissance produits authentiques mais dépourvus de valeur probante ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que l'urgence n'est pas constituée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 janvier 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- le représentant de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que M. A, de nationalité bangladaise, est entré en France en 2005 et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la commission des recours des réfugiés en date du 20 mars 2006 ; qu'il a demandé, en décembre 2006, l'autorisation de faire venir auprès de lui son épouse, Mme Shepa Rani B, ainsi que les enfants Moni Kantha B et Rajat Khanta B, dont il a été déclaré au cours de l'instruction des demandes de visa qu'ils avaient été adoptés par M. et Mme A ; que si un visa de long séjour a été délivré à Mme B le 2 septembre 2008, les visas sollicités pour les deux enfants ont été refusés par décision de l'Ambassadeur de France au Bangladesh en date du 19 août 2008 ; que M. A demande la suspension de la décision du 19 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de délivrer ces visas, en estimant que l'identité des enfants et leur filiation n'était pas établie au vu des éléments versés au dossier ;

Considérant que, pour demander la suspension de cette décision, M. A fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que les actes de naissance des enfants sont authentiques et que les actes et attestations d'adoption produits établissent les liens unissant ces enfants à M. et Mme A ; que la décision attaquée porte, en conséquence, atteinte au droit au respect de la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'au principe de l'unité de la famille ;

Considérant toutefois qu'eu égard aux éléments versés au dossier par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, notamment le compte-rendu de l'enquête effectuée sur place par un avocat commis par l'ambassade de France, les moyens présentés à l'appui de la demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France qu'il attaque ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Radha Kantha A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Radha Kantha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jan. 2010, n° 334336
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP ROGER, SEVAUX

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 19/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334336
Numéro NOR : CETATEXT000021852460 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-19;334336 ?
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