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19/01/2010 | FRANCE | N°334349

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 janvier 2010, 334349


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise B et M. Ibrahim A, élisant domicile ... ; Mme B et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A ;

2°)

d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité national...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise B et M. Ibrahim A, élisant domicile ... ; Mme B et M. A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance de référé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où la décision attaquée porte atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale en les empêchant de se marier et de fixer leur résidence en France ; qu'ils ont été séparés pendant cinq ans du fait de l'action de l'administration ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que leur intention matrimoniale est réelle et sincère ; qu'en témoignent leur vie commune entre 2002 et 2004 et les liens qu'ils ont conservés en dépit de leur séparation ; que ces faits sont établis par le jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 14 avril 2004, par les témoignages, correspondances et autres documents versés au dossier ; que M. A ne s'est rendu coupable d'aucun trouble à l'ordre public ; qu'aucun élément ne permettait au consul d'estimer frauduleux le projet de mariage initialement envisagé en octobre 2007 ; que la décision de refus de visa est ainsi entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée par Mme B et M. A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le juge des référés ne tient pas de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de pouvoir enjoindre de délivrer le visa sollicité ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, le mariage n'étant pas contracté, M. A n'a pas justifié devant les autorités consulaire de ressources suffisantes à l'appui de sa demande de visa ; qu'en outre ni l'intention matrimoniale de Mme B et de M. A, ni l'ancienneté de leur relation ne sont établies ; que la décision attaquée ne porte pas atteinte aux article 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'urgence n'est pas constituée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme B et M. A, qui tend aux mêmes fins que la requête ; ils font valoir qu'ils sont en relations téléphoniques régulières ainsi qu'en témoignent les factures téléphoniques produites ; que le visa de court séjour sollicité par M. A en 2005 était destiné à leur permettre de passer ensemble un séjour de vacances chez la fille de Mme B ; qu'ils ont entrepris des démarches avant 2007 en vue de se marier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B et M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 15 janvier 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B et de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'aucun des moyens articulés à l'appui des conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension ne peuvent être accueillies ; que les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Françoise B et de M. Ibrahim A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Françoise B et à M. Ibrahim A ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 334349
Date de la décision : 19/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2010, n° 334349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334349.20100119
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