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19/01/2010 | FRANCE | N°334410

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 19 janvier 2010, 334410


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jocelyn A, domiciliée ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 29 septembre 2009 de l'Ambassadeur de France aux Philippines refusant de lui dél

ivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Jocelyn A, domiciliée ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 29 septembre 2009 de l'Ambassadeur de France aux Philippines refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui donner l'autorisation d'entrée sur le territoire français dans un délai de trois semaines suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 99 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de la demande de visa ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie ; qu'il importe qu'elle puisse commencer de travailler au foyer de M. et Mme B, compte tenu de leurs contraintes professionnelles et personnelles, à compter du 1er février 2010, dans l'intérêt de leur enfant ; qu'elle a quitté son emploi à Manille dans la perspective de son arrivée en France et se trouve désormais sans emploi aux Philippines ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle mentionne que ses employeurs seront M. et Mme B alors que son contrat de travail ne la lie qu'à M. B ; que la décision de l'Ambassadeur de France n'est pas motivée, contrairement aux prescriptions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le contrat de travail ayant été approuvé par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'autorité consulaire ne pouvait substituer son appréciation à celle portée par cette administration, sans même demander à examiner les pièces sur lesquelles cette administration s'était fondée ;

Vu la copie du recours présenté le 12 novembre 2009 par Mlle A à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête de Mlle A tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'administration n'est pas liée par la décision de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. B souhaite effectuer un recrutement de complaisance et que Mlle A ne possède pas les compétences requises pour exercer des fonctions de garde d'enfant ; que l'urgence n'est pas constituée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 15 janvier 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;

- M. B, représentant Mlle A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de lui délivrer le visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qu'elle sollicitait afin de venir travailler en France au domicile de sa soeur et de son beau-frère pour veiller sur son jeune neveu et lui parler dans sa langue maternelle, Mlle A fait valoir trois moyens respectivement tirés de l'insuffisance de motivation de la décision initiale de refus de visa prise par l'Ambassadeur de France aux Philippines, de ce que cette décision comporterait une mention erronée et de ce que l'autorité consulaire ne pouvait s'écarter de l'appréciation portée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sans examiner les pièces ayant conduit à cette appréciation ; que Mlle A fait, en outre, valoir dans sa requête à fin d'annulation à laquelle elle fait expressément référence, que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaîtrait les stipulations des articles 8 et 29 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que Mlle A n'est pas fondée à demander la suspension de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en conséquence ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Jocelyn A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Jocelyn A ainsi qu'au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 334410
Date de la décision : 19/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2010, n° 334410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stahl
Rapporteur ?: M. Jacques-Henri Stahl
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334410.20100119
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