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20/01/2010 | FRANCE | N°319655

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 janvier 2010, 319655


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emmariella A, épouse B, demeurant ...; Mme Emmariella A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 août 2007 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivre

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Vu la requête, enregistrée le 11 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Emmariella A, épouse B, demeurant ...; Mme Emmariella A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 22 août 2007 du consul général de France à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de lui notifier une nouvelle décision, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du consul général de France à Tananarive refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint de Français ;

Considérant que la décision de rejet explicite de la commission des recours, intervenue le 12 février 2009, s'est substituée à la décision implicite antérieure qui avait été attaquée par Mme A ; que les conclusions de Mme A doivent dès lors être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Sur la légalité externe :

Considérant que l'intervention de la décision de rejet motivée de la commission des recours, en date du 12 février 2009, rend inopérant le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision initialement attaquée par Mme A ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; que pour refuser à Mme A le visa d'entrée en France qu'elle avait sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le caractère frauduleux de son mariage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mariage de la requérante, âgée de vingt cinq ans, a été célébré à Tananarive peu de jours après sa rencontre avec M. B, âgé de soixante quinze ans ; que M. B est retourné vivre en France quelques jours après ; que l'intéressée, à laquelle les autorités consulaires ont délivré un visa d'entrée en France en septembre 2005, n'a cependant jamais quitté le territoire malgache afin de rejoindre son mari en France, au motif qu'elle était tenue dans son pays par des obligations familiales ; que les relevés téléphoniques et les justificatifs de versement d'argent produits au dossier ne suffisent pas, en eux-mêmes, à démontrer l'existence d'une réelle intention de vie commune ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que M. B se trouverait dans l'impossibilité de vivre avec son épouse à Madagascar ; que la commission de recours, qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que Mme A avait contracté mariage à des fins étrangères à l'union matrimoniale et, notamment, dans le but d'obtenir un visa d'entrée en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Emmariella A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Emmariella A, épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319655
Date de la décision : 20/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2010, n° 319655
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:319655.20100120
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