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20/01/2010 | FRANCE | N°321214

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 janvier 2010, 321214


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée en France et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée

et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juillet 2008 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée en France et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 16 avril 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen du refus opposé par le consul général de France à Agadir (Maroc) à sa demande de se voir délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, à l'effet d'y rendre visite à son père âgé et malade ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 52/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, l'étranger qui souhaite faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit 1. (...) c) (...) disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

Considérant qu'il ressort du dossier que si M. A ne perçoit en sa qualité de fonctionnaire, employé à la préfecture d'Agadir, qu'une rémunération mensuelle équivalente à environ 274 euros, il est par ailleurs titulaire dans une banque de cette ville d'un compte bancaire faisant apparaître, à la date où sa demande de visa a été rejetée par le consul général de France, un solde positif d'un montant équivalent à plus de 10 000 euros ; que cette somme est manifestement suffisante pour couvrir les frais de voyage et de court séjour de M. A en France ; que par suite, en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé, et alors que le ministre se borne à faire valoir que le requérant ne justifie pas de l'origine réelle de ces fonds, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions du règlement ci-dessus cité ;

Considérant que le refus opposé à M. A ne saurait non plus trouver de justification dans l'existence en l'espèce, alléguée par le ministre, d'un risque de détournement de l'objet du visa, alors que M. A est, comme il a été dit ci-dessus, employé dans son pays comme fonctionnaire, et qu'il n'a comme seule famille en France que son père âgé et malade, auquel il a déjà rendu visite sous couvert d'un visa de court séjour dont il a respecté la durée de validité.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 16 avril 2009 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321214
Date de la décision : 20/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2010, n° 321214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:321214.20100120
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