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20/01/2010 | FRANCE | N°322195

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 janvier 2010, 322195


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boujemaa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'en

joindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité, au beso...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boujemaa A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa sollicité, au besoin sous astreinte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A a demandé l'annulation de la décision de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours dirigé contre la décision du 3 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ; que postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de recours a émis un avis favorable à la délivrance du visa ; que toutefois le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, au vu de cet avis, pris une décision confirmant le refus opposé à M. A ; que la requête de ce dernier doit être regardée comme dirigée contre la décision du ministre en date du 6 mai 2009 ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, la commission de recours ou, selon les cas, le ministre, disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général et notamment, dans le cas d'une demande de visa étudiant, sur le caractère sérieux et cohérent du projet d'étude envisagé, qu'il leur revient d'apprécier ; que, par suite, en la circonstance et contrairement à ce qui est soutenu, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit, porter une appréciation de cette nature ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n'est pas titulaire du baccalauréat, a obtenu à l'issue d'une formation à distance un diplôme d'ingénieur du bâtiment ; qu'en refusant au requérant un visa devant lui permettre de suivre dans une université française les enseignements d'un mastère spécialisé en sciences humaines et sociales, mention sociétés contemporaines spécialités dynamiques culturelles et développement , et sans que ce dernier puisse utilement faire valoir qu'il exerce des responsabilités électives notamment au sein d'un conseil municipal et d'une association d'éducation populaire, le ministre n'a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 mai 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et par voie de conséquence qu'il soit enjoint au consul général de France à Fès de lui délivrer le visa qu'il avait sollicité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boujemaa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322195
Date de la décision : 20/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2010, n° 322195
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322195.20100120
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