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20/01/2010 | FRANCE | N°322565

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 janvier 2010, 322565


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rahman A, représenté par M. Laurent B, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2007 par laquelle le consul général de France à Accra (Ghana) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité com

pétente de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rahman A, représenté par M. Laurent B, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 décembre 2007 par laquelle le consul général de France à Accra (Ghana) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant ghanéen, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 20 décembre 2007 par laquelle le consul général de France à Accra a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant que si M. A était recevable, lors de l'introduction de son premier recours le 20 novembre 2008, à présenter des conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission des recours, née du silence gardé par celle-ci plus de deux mois après sa demande notifiée le 14 mai 2008, la décision explicite de la commission des recours, intervenue le 26 mars 2009, en cours d'instruction, s'est, depuis cette date, substituée à toutes les autres ; que dès lors, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette dernière décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'à la date de la décision attaquée, M. A n'entrait dans aucune catégorie d'étrangers pour lesquels un refus de visa doit être motivé en application de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 : (...) 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...). ; qu'il appartient au demandeur de visa dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n 'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire ; que cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa de court séjour, M. A a produit une attestation d'accueil de M. B, accompagnée d'un engagement de prise en charge des frais de séjour, au cas où il n'y pourvoirait pas, et validée par le maire du 3ème arrondissement de la commune de Lyon ; que si le ministre fait valoir que pour obtenir cette attestation, l'hébergeant a justifié ses revenus par la production, notamment, d'un relevé de versement d'une allocation au titre de l'assurance chômage, il ne démontre pas que le montant de cette allocation serait insuffisant ; que la seule circonstance qu'il soit sans profession n'est pas de nature à établir que M. B, célibataire et sans enfant à charge, soit dans l'incapacité effective de prendre en charge les frais de séjour de M. A ; que par suite, en estimant que M. A ne disposait pas des ressources suffisantes pour financer un séjour de trois mois en France, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que la commission s'est également fondée sur le risque de détournement de l'objet du visa sollicité, compte tenu de la situation professionnelle et personnelle de l'intéressé, célibataire, âgé de 20 ans, sans profession ni ressource déclarées ; qu'en retenant un tel motif, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur ce second motif ; qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rahman A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322565
Date de la décision : 20/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2010, n° 322565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322565.20100120
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