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20/01/2010 | FRANCE | N°322651

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 janvier 2010, 322651


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sofiane A, représenté par Mme Djemaa Boualeg, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 août 2007 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa dit de retour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accor...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sofiane A, représenté par Mme Djemaa Boualeg, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 août 2007 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa dit de retour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-françoise Lemaitre, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 12 mars 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa lui permettant de retourner en France, où il séjournait avant le 22 septembre 2006, date à laquelle il a dû se rendre en Algérie pour un motif familial ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre, la requête n'est pas dépourvue de tout moyen et satisfait aux exigences posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu' aux termes de l'article 7 b) de l'accord Franco-Algérien du 27 décembre 1968, les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu depuis l'année 2000, en application de ces dispositions, un certificat de résidence d'une durée d'un an, renouvelé régulièrement, et la dernière fois le 31 mai 2006, par la préfecture de l'Hérault, au vu d'un contrat de travail d'ouvrier d'exécution, à durée indéterminée et signé le 20 février 2006 ; que ce titre de séjour porte la mention salarié pour toute la France métropolitaine ; que, selon le ministre, le visa sollicité a été refusé au motif que, ni à l'appui de sa demande de visa, ni à l'appui de sa requête, M. A n'aurait été en mesure de justifier d'une autorisation de travail valide ; que toutefois, d'une part, lors de sa demande initiale de visa le 5 mars 2007, la validité du titre de séjour valant autorisation de travail n'était pas expirée, d'autre part, M. A avait régulièrement engagé les démarches consécutives à la perte dudit titre en janvier 2007, laquelle n'est pas contestée ; que dans ces circonstances, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait légalement se fonder sur le motif retenu pour refuser à M. A le visa qu'il sollicitait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 12 mars 2009 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sofiane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322651
Date de la décision : 20/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2010, n° 322651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322651.20100120
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