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20/01/2010 | FRANCE | N°323509

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 janvier 2010, 323509


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lifaitant A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Port-au-Prince (Haïti) a refusé de délivrer à ses filles, My Jeeny B et Franche C, un visa d'entrée et de long séjour, ensemble la décision du 10 juillet

2008 ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande e...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lifaitant A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Port-au-Prince (Haïti) a refusé de délivrer à ses filles, My Jeeny B et Franche C, un visa d'entrée et de long séjour, ensemble la décision du 10 juillet 2008 ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de réexaminer sa demande et de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 juillet 2008 du consul général de France à Port-au-Prince refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à ses filles My Jeeny B et Franche C, nées respectivement le 31 mai 1998 et le 1er septembre 2000, au motif que le lien de filiation allégué entre le requérant et les deux enfants ne pouvait être considéré comme établi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait obtenu du préfet de Guyane l'autorisation de faire séjourner les enfants avec lui au titre du regroupement familial ; qu'à l'appui de sa demande de visa, il a produit deux actes de naissance dressés le 9 septembre 2008 en exécution d'un jugement du tribunal de première instance de Port-au-Prince rendu le 4 septembre 2008, de même que deux certificats de baptême qui en corroborent les indications et des attestations de scolarité faisant état de la scolarisation en Guyane des enfants ; que l'authenticité de ce jugement n'est pas contestée par le ministre, qui fait seulement valoir que les deux actes de naissance et le jugement sur le fondement desquels ils ont été établis sont postérieurs à la décision initiale de refus de visa opposée à M. A ; que par suite M. A est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les faits de l'espèce en estimant que le lien de filiation allégué entre lui-même et les enfants My Jeeny B et Franche C n'était pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique la délivrance du visa demandé ; que par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à My Jeeny B A et Franche C A un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de faire délivrer à Mlles My Jeeny B et Franche C A un visa d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Lifaitant A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323509
Date de la décision : 20/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2010, n° 323509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323509.20100120
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