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20/01/2010 | FRANCE | N°323775

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 janvier 2010, 323775


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seddik A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjou

r des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ente...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Seddik A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 avril 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 6 novembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant que si la décision de la commission des recours n'est pas motivée, il ressort des pièces du dossier que la commission s'est exclusivement fondée, pour refuser le visa sollicité, sur l'insuffisance des ressources devant permettre à M. A de financer son séjour en France ; que si l'intéressé ne perçoit une pension de retraite de la Caisse nationale d'assurance vieillesse que d'un montant très faible, il disposait au 1er août 2008, soit postérieurement à la date de son recours, sur un compte ouvert dans une banque française, d'une somme de 2430 euros ; que la réservation d'hôtel dont il a fait état, pour une durée de quinze jours, rapprochée de la somme ci-dessus mentionnée permet d'établir qu'il était en mesure de financer le séjour envisagé ; que par suite en se fondant sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour rejeter le visa demandé, la commission de recours a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 6 novembre 2008 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Seddik A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323775
Date de la décision : 20/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2010, n° 323775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:323775.20100120
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