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20/01/2010 | FRANCE | N°325639

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 janvier 2010, 325639


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sami A, élisant domicile chez Mme Solange B épouse A, ... et Mme B épouse A, demeurant à la même adresse ; M. A et Mme B épouse A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé de délivrer à M. A un visa d'

entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant fra...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sami A, élisant domicile chez Mme Solange B épouse A, ... et Mme B épouse A, demeurant à la même adresse ; M. A et Mme B épouse A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissant français, ainsi que cette dernière décision ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Ankara, à titre principal, de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A et Mme B demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 18 septembre 2008 du consul général de France à Ankara (Turquie) refusant de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. A a épousé Mme B en France en juin 2006, alors qu'il se maintenait depuis plusieurs années de façon irrégulière sur le territoire ; que rentré en Turquie en mars 2007 afin d'y solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, il s'est installé chez son ancienne épouse, dont il a quatre enfants ; que M. A et Mme B ne peuvent communiquer dans aucune langue commune, M. A n'étant pas en mesure de s'exprimer en français malgré un séjour au total de plus de huit années en France et n'ayant effectué aucune démarche pour apprendre cette langue ; que les allégations des époux sur la réalité et la constance de leur vie commune entre l'année 2000, date de leur rencontre, et 2006, celle de leur mariage, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier, notamment l'enquête de police menée dans la commune de résidence de Mme B ; qu'il en ressort en revanche que M. A a toujours cherché à se maintenir sur le territoire français après l'échec de ses demandes d'asile ; que par suite, et alors même que Mme B justifie de voyages et de communications téléphoniques en Turquie et de l'envoi d'argent à M. A, la commission de recours n'a pas, dans cet ensemble de circonstances, commis d'erreur d'appréciation en estimant que le mariage avait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale, pour permettre à M. A de régulariser sa situation au regard du séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A et de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sami A, à Mme Solange B épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 2010, n° 325639
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-françoise Lemaitre
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 20/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325639
Numéro NOR : CETATEXT000021750725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-20;325639 ?
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