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20/01/2010 | FRANCE | N°326954

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 20 janvier 2010, 326954


Vu le pourvoi, enregistré le 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi, et, d'autre part, à ce qu'

il soit enjoint au préfet de police de lui restituer sa carte professio...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 mars 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa requête tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer sa carte professionnelle, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;

Vu l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de M. A ;

Considérant que, par une ordonnance du 7 avril 2009 du président du tribunal administratif de Paris, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi ont été rejetées ; qu'ainsi, et alors même que cette ordonnance serait frappée d'appel devant la cour administrative d'appel de Paris, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par M. A contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a, le 20 mars 2009, rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer cette carte, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326954
Date de la décision : 20/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2010, n° 326954
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:326954.20100120
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