Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre B, demeurant ..., M. Roland C, demeurant ..., M. Dominique D, demeurant ... ; M. B et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la délibération de l'Assemblée générale mixte de Natixis du 30 avril 2009 approuvant l'adoption des nouveaux statuts et la modification du mode d'administration et de direction de la société par l'institution d'un conseil d'administration et nommant les administrateurs ;
2°) d'annuler la délibération du conseil d'administration de Natixis du même jour nommant M. François A, président du conseil d'administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
Vu la loi de finances n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et notamment son article 121 ;
Vu la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant que la demande de MM. B,C et D tend à l'annulation, d'une part, de la délibération du 30 avril 2009 de l'assemblée générale de la société Natixis procédant à la nomination de M. François A en qualité d'administrateur de la société Natixis et, d'autre part, de la délibération du même jour du conseil d'administration de la société Natixis procédant à la nomination de M. François A en qualité de président du conseil d'administration de cette même société ; qu'en prenant ces délibérations, la société Natixis n'a pas participé à une mission de service public impliquant l'usage de prérogatives de puissance publique ; que par suite la demande présentée devant le Conseil d'Etat ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête présentée par MM. B, C et D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la société Natixis et de M. François A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre B, à M. Roland C, à M. Dominique D, à la société Natixis représentée par M. Laurent E et à M. François A.