La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2010 | FRANCE | N°335479

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 20 janvier 2010, 335479


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khamssa A, demeurant chez Mme B ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler ;r>
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dès le prononcé de...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Khamssa A, demeurant chez Mme B ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, dès le prononcé de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travailler ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'achever l'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la délivrance dudit récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que c'est à tort que le juge de première instance a rejeté sa requête ; qu'il y a urgence, au regard de sa situation personnelle, à ce qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; que l'absence de délivrance de récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue sa liberté d'aller et venir ; qu'en effet il résulte des dispositions des articles R. 311-4 et R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration ne peut refuser de délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; le ministre soutient que la requête de Mme A est devenue sans objet, dans la mesure où celle-ci est convoquée le lundi 18 janvier 2010 à 12 h 30 pour produire les pièces justificatives permettant la délivrance du récépissé demandé ; qu'en tout état de cause, la requête doit être rejetée, les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'étant pas remplies ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 15 janvier 2010 à 16 h 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Mme A ;

- le représentant de Mme A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au lundi 18 janvier 2010 ;

Vu le mémoire enregistré le 19 janvier 2010, présenté par Mme A qui a été mise en possession d'un récépissé le 18 janvier 2010, ne s'oppose pas au non-lieu à statuer et maintient sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 24 décembre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande présentée par Mme A, de nationalité algérienne, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travailler conformément aux dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A relève appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, les services préfectoraux des Yvelines ont décidé d'accélérer la procédure d'examen de la situation de Mme A en la convoquant dès le lundi 18 janvier 2010 et lui ont délivré ce même jour le récépissé sollicité ; que par suite les conclusions de sa requête sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme Khamssa A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme Khamssa A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Khamssa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 335479
Date de la décision : 20/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 2010, n° 335479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335479.20100120
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award