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21/01/2010 | FRANCE | N°334477

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 janvier 2010, 334477


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faicel A, demeurant chez Maître Ammar B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours conte la décision du 28 avril 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant

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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Faicel A, demeurant chez Maître Ammar B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 10 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours conte la décision du 28 avril 2008 du consul général de France à Annaba (Algérie) lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence dès lors que la décision attaquée le contraint à vivre séparé de son épouse depuis bientôt deux ans, alors même que les faibles ressources de celle-ci ne lui permettent pas de se rendre fréquemment en Algérie ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est insuffisamment motivée ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de la réalité de sa situation matrimoniale ; qu'elle méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 211-2-1 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 27 octobre 2005 sur le droit au séjour des étrangers bénéficiant de régime juridique spéciaux ; que la décision est entachée d'erreur de droit pour ne pas avoir relevé qu'il appartenait à l'administration de rapporter la preuve de la fraude au mariage, auquel ne se sont opposés ni le Parquet ni les autorités consulaires ;

Vu la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 10 septembre 2009 ;

Vu la requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire en défense présenté par le ministre l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, enregistré le 11 janvier 2010, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a motivé le refus qu'elle a opposé à M. A dans sa lettre du 10 septembre 2009 ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que des indices précis et concordants permettent de douter de la sincérité du mariage, tels que son entrée en France sous le couvert d'un visa de court séjour, puis ses demandes de visas de ce type, et enfin la demande d'asile territorial qu'il a présenté, l'ensemble de ces démarches attestant de sa volonté de s'installer en France ; que, de plus, deux mois avant son mariage, M. A sollicitait un visa de court séjour pour s'installer non chez sa future épouse mais chez un ami ; que le mariage en Algérie de M. A, le 21 octobre 2007, apparaît précipité, alors qu'à cette date, selon le visa de court séjour qu'il avait obtenu, il devait encore se trouver en France ; qu'aucun élément ne démontre l'existence d'une communauté de vie entre les époux, ni les relevés de communications téléphoniques, de courte durée, ni les échanges de courriel n'ayant de valeur probante ; que l'épouse de M. A ne rapporte pas la preuve que ses séjours en Algérie ont pour but de rencontrer son époux et non les membres de sa famille ; que le mariage apparaissant de complaisance et l'épouse de M. A ayant la possibilité de se rendre en Algérie, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; qu'ainsi, la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

Vu le mémoire de production présenté par le ministre l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, enregistré le 15 janvier 2010, par lequel il communique une lettre de M. A sollicitant l'asile territorial, deux correspondances de la préfecture du Haut-Rhin adressées au requérant et un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 30 juin 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part M. A et d'autre part le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 14 janvier 2010 à 11h au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- l'épouse de M. A ;

- le représentant de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a prolongé l'instruction jusqu'au 20 janvier 2010 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction écrite et des débats lors de l'audience publique que M. A, de nationalité algérienne, a épousé le 21 octobre 2007 Mme C, de nationalité française ; que le consul général de France à Annaba a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, par une décision en date du 28 avril 2008 ; que, saisie d'un recours formé par M. A contre ce refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a rejeté, par une décision en date du 10 septembre 2009, au motif que le mariage n'avait été conclu que dans le but de lui permettre de s'établir en France et en relevant qu'il avait d'abord tenté vainement de demander l'asile politique dans le même but, puis s'était maintenu en situation irrégulière et qu'enfin son épouse ne s'étant plus rendue en Algérie depuis leur mariage, il ne rapportait pas la preuve du maintien de contacts avec elle ; que, toutefois, il n'est pas contesté que Mme C s'est rendue à plusieurs reprises en Algérie en 2008 et en 2009, depuis son mariage et qu'elle entretient des relations téléphoniques régulières avec son époux ; que si le ministre fait valoir que ces voyages ont pu avoir pour but de rencontrer sa famille et non son époux, que les communications téléphoniques échangées étaient de courte durée et que, avant son mariage, M. A avait demandé plusieurs visas de court séjour, dont l'un n'indiquait pas, deux mois avant le mariage, son intention de séjourner chez sa future épouse, et sollicité l'asile territorial, ces éléments ne suffisent pas à contredire ceux apportés par M. A et Mme C pour attester de leur volonté de vie commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, paraît de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant que, eu égard à la durée de la séparation des époux, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. A ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour présentée par M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France en date du 10 septembre 2009 confirmant la décision du consul général de France à Annaba refusant d'accorder un visa de long séjour à M. A est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, au regard de ses motifs, la demande de visa de M. A.

Article 3 : L'Etat versera à M. Faicel A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Faicel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 334477
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2010, n° 334477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334477.20100121
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