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21/01/2010 | FRANCE | N°334511

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 janvier 2010, 334511


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Orango A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 des services consulaires de l'ambassade de France auprès de l'

Union des Comores lui refusant un visa de long séjour en qualité de conj...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Orango A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 6 juin 2008 des services consulaires de l'ambassade de France auprès de l'Union des Comores lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission de recours contre les refus de visa de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

elle soutient que l'urgence est établie dès lors qu'elle est séparée de son époux depuis leur mariage, le 11 mars 2007 ; que M. C ne peut venir lui rendre visite aux Comores du fait de son handicap et de la modicité de ses ressources ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle entretient avec son mari une relation affective durable et sincère ; que l'administration ne rapporte pas la preuve d'une fraude de nature à justifier le refus de visa qui lui est opposé ; qu'elle fournit de nombreuses pièces attestant de sa communauté de vie avec son époux depuis leur rencontre ; que s'ils sont dans l'impossibilité, compte tenu de la précarité de leur situation, d'échanger par l'Internet, ils ont de nombreux échanges par lettre et téléphone ; que des certificats médicaux attestent de la nécessité pour M. C d'avoir l'aide de son épouse ; que les incohérences dont fait état l'administration dans les déclarations des époux sur les conditions de leur rencontre résultent seulement de difficultés de compréhension et de communication ; que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu la copie du recours présenté par Mme A le 31 juillet 2008 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par Mme A ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fins d'injonction sont irrecevables ; qu'il n'existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'un faisceau d'indices précis et concordants permet de mettre en doute la sincérité de l'intention matrimoniale ; que le mariage n'a été célébré que dans le but de faciliter l'installation en France de la requérante ; que les époux montrent une absence de connaissance réciproque et n'établissent pas une communauté de vie depuis leur mariage ; que la lettre et les cartes téléphoniques fournies à l'appui de la requête sont dépourvues de valeur probante ; qu'en raison de l'absence d'intention matrimoniale, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 14 janvier 2010 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- M. C, époux de la requérante ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que ni les pièces du dossier soumises au juge des référés, ni les éléments apportés au cours de l'audience, ne permettent d'établir la réalité d'une intention de vie matrimoniale entre Mme A, de nationalité comorienne et M. C, de nationalité française, alors même que leur mariage a pu être valablement célébré le 11 mars 2007 aux Comores ; qu'en particulier, les déclarations contradictoires faites, encore lors de l'audience publique, sur la date et les circonstances de leur rencontre sont de nature à faire douter de cette intention ; que, par suite, les moyens présentés par Mme A au soutien de sa requête contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France de rejeter son recours contre le refus des autorités consulaires françaises aux Comores de lui délivrer un visa de longue durée en qualité de conjoint de ressortissant français ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne peuvent être accueillies ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fins d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Orango A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Orango A épouse B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 334511
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2010, n° 334511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334511.20100121
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