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22/01/2010 | FRANCE | N°314010

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 janvier 2010, 314010


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Vincent A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale gén

éralisée, de prélèvement social de 2 % et de contribution au rembourse...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 3 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Vincent A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 19 septembre 2006 du tribunal administratif de Versailles rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de prélèvement social de 2 % et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 et des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont déclaré, au titre de l'année 2001, une plus-value résultant de la cession de valeurs mobilières et taxable au taux de 16 % ; que l'administration fiscale, ayant fait usage de son droit de communication, a remis en cause le prix de cession de ces titres et a notifié une proposition de rectification correspondant au rehaussement qui en résultait du montant de la plus-value ; qu'après avoir vainement contesté les impositions mises à leur charge à la suite de ce contrôle, les contribuables ont saisi le tribunal administratif de Versailles qui, par un jugement du 19 septembre 2006, a rejeté leur demande ; que M. et Mme A demandent l'annulation de l'arrêt du 18 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur requête ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances./ Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements./ A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...). ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale a adressé à M. et Mme A, le 6 avril 2004, une demande d'information sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, portant sur la vente des titres litigieux et que cette correspondance leur laissait jusqu'au 6 mai pour fournir les informations demandées ; que, pour estimer que le non respect du délai de trente jours fixé par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ne constituait pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition, la cour s'est fondée sur ce que l'administration n'était pas tenue d'adresser aux contribuables une demande d'information, laquelle, dépourvue de caractère contraignant, ne constituait pas une phase obligatoire de la procédure de redressement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette irrégularité était susceptible d'avoir eu un effet sur la proposition de rectification, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la demande adressée à un contribuable par l'administration sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales aurait un caractère contraignant, ni que l'administration serait tenue d'informer le contribuable du caractère non contraignant de cette demande ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés d'une garantie attachée aux droits de la défense au motif que l'administration ne les a pas informés du caractère non contraignant de la demande d'information qui leur a été adressée le 6 avril 2004 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, après avoir présenté cette demande d'information à M. et Mme A dans les conditions décrites ci-dessus, a exercé en octobre 2004 son droit de communication auprès de la société dont les requérants avaient cédé des titres, afin d'obtenir des informations sur les modalités de la cession ; que la proposition de rectification du 4 novembre 2004 n'oppose pas à M. et Mme A un défaut de réponse à la demande d'information du 6 avril 2004, mais fonde le redressement sur les renseignements obtenus de la société à la suite de la réponse des requérants ; que, par suite, le non respect par l'administration, lors de l'envoi de cette demande d'information sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, du délai de trente jours qui aurait dû être imparti aux contribuables en application de l'article L. 11 du même livre, est resté sans influence sur la procédure de redressement et ne constitue pas, pour ce motif, une irrégularité substantielle de nature à entraîner la décharge des impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que réclament M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : La requête de M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Versailles et le surplus de leurs conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Vincent A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314010
Date de la décision : 22/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. - DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, JUSTIFICATIONS OU ÉCLAIRCISSEMENTS (ART. L. 10 DU LPF) - DÉLAI DE RÉPONSE IMPARTI AU CONTRIBUABLE MÉCONNAISSANT LE DÉLAI DE TRENTE JOURS PRÉVU PAR L'ARTICLE L. 11 DU LPF - CARACTÈRE SUBSTANTIEL OU NON DE L'IRRÉGULARITÉ - CONDITIONS.

19-01-03-01 L'article L. 11 du livre des procédures fiscales (LPF) impose à l'administration fiscale, sauf délai plus long prévu par les textes, de laisser aux contribuables un délai de 30 jours pour répondre à ses demandes, décompté du jour de notification de la demande. Dans le cas d'une demande d'information adressée sur le fondement de l'article L. 10 du LPF, il y a lieu, pour déterminer si la méconnaissance de ce délai de trente jours constitue une irrégularité substantielle viciant la procédure d'imposition, de rechercher si cette irrégularité est susceptible d'avoir eu un effet sur la proposition de rectification. En l'espèce, rectification fondée, non sur l'absence ou l'insuffisance de réponse du contribuable à la demande d'information de l'administration, mais sur des renseignements obtenus d'un tiers ; par suite, le non respect par l'administration, lors de l'envoi de cette demande d'information, du délai de trente jours est resté sans influence sur la procédure de rectification et ne constitue pas, pour ce motif, une irrégularité substantielle.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jan. 2010, n° 314010
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:314010.20100122
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