La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2010 | FRANCE | N°334225

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 janvier 2010, 334225


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Bachra A veuve B, élisant domicile chez Mme Hajer C demeurant ...; Madame Bachra A veuve B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 août 2007 du consu

l général de France à Tunis (Tunisie), lui refusant un visa de long séjou...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Bachra A veuve B, élisant domicile chez Mme Hajer C demeurant ...; Madame Bachra A veuve B demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 août 2007 du consul général de France à Tunis (Tunisie), lui refusant un visa de long séjour en qualité d'ascendante d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence, dès lors que le refus de visa a pour effet de la maintenir séparée du reste de sa famille, en méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette décision est entachée, d'une part, d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'elle est, en effet, compte tenu de son état de santé et de la faiblesse de ses revenus en Tunisie, dépendante de sa famille et notamment de sa fille Mme Hajer C, qui réside en France et dispose de ressources suffisantes pour la prendre en charge financièrement ; que cette décision est entachée, d'autre part, d'une erreur de droit en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la séparation d'avec sa fille, qui est établie en France depuis de nombreuses années, n'est pas une situation nouvelle et préjudiciable à ses intérêts ; qu'il n'existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'en effet, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté, Mme A veuve B n'étant pas dépourvue de ressources en Tunisie ni en mesure de justifier de versements d'argent réguliers de la part de sa fille, dont elle prétend être à la charge ; qu'en outre, la décision contestée ne saurait être considérée comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, d'une part, les certificats médicaux produits à l'appui de la requête ne font état ni d'une réelle perte d'autonomie ni d'une impossibilité, pour la requérante, de bénéficier dans son pays des soins médicaux qui lui sont nécessaires et, d'autre part, il n'est pas établi que sa fille ne soit pas en mesure de se rendre en Tunisie pour lui rendre visite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A veuve B, et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 12 janvier 2010 à 10h30 au cours de laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que Mme A veuve B, née le 3 juillet 1953, ressortissante tunisienne, a sollicité auprès du consulat général de France à Tunis, le 23 août 2007, un visa de long séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français afin de s'établir en France auprès de sa fille, Mme Hajer C ; que, sa demande ayant été rejetée par les autorités consulaires, elle a introduit, le 22 octobre 2007, un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que celle-ci a, par une décision en date du 10 septembre 2009, confirmé le refus opposé par les autorités consulaires à la demande de visa de Mme A veuve B ; que cette dernière demande la suspension de l'exécution de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A veuve B, qui réside seule en Tunisie depuis le décès de son mari, est la mère de deux enfants, qui résident en France ; qu'elle est atteinte, par ailleurs, de problèmes de santé nécessitant une prise en charge régulière ; que toutefois la séparation entre Mme A et ses enfants, et notamment sa fille dont elle soutient être à la charge, n'est pas nouvelle ; que, par ailleurs, Mme A bénéficie, en Tunisie, de soins médicaux et d'une prise en charge financière, du fait de son affiliation à la caisse nationale d'assurance maladie, lui permettent de traiter correctement ses problèmes de santé ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A veuve B ne peut être accueillie ; que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Bachra A veuve B et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 2010, n° 334225
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 22/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334225
Numéro NOR : CETATEXT000021785198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-22;334225 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award