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22/01/2010 | FRANCE | N°334926

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 22 janvier 2010, 334926


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Modibo A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant la décision implicite par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a opposé un refus à sa demande de visa de long séj

our présentée pour sa fille Madiné A ;

2°) d'enjoindre aux ministres des a...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Modibo A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant la décision implicite par laquelle le consul général de France à Bamako (Mali) a opposé un refus à sa demande de visa de long séjour présentée pour sa fille Madiné A ;

2°) d'enjoindre aux ministres des affaires étrangères et de l'immigration de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence, compte tenu des circonstances de son départ du Mali et de la situation de sa fille, dont il est séparé depuis dix ans et qui se trouve sans ressources et isolée ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que cette décision n'est pas motivée ; que les autorités consulaires ne pouvaient refuser un visa à un enfant de réfugié statutaire ; que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la filiation entre M. A et la jeune Madiné A étant établie par les documents d'état civil remis aux autorités consulaires ; qu'elle méconnaît, en en outre, l'article 4.1 de la directive européenne n°2003/86/CE du Conseil en date du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial ; qu'elle porte enfin une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision implicite de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'elle n'est pas recevable, le requérant n'ayant pas produit l'accusé de réception de la saisine de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; à titre subsidiaire, que les conclusions visant à ce que soit délivré le visa sollicité, sont irrecevables ; que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant, en tant qu'il est dirigé contre la décision des autorités consulaires à laquelle s'est substituée la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa ; que l'identité et la filiation de l'enfant ne sont pas établies avec certitude ; que de même et pour les mêmes raisons, la décision contestée ne saurait être considérée comme méconnaissant les principes de l'unité de la famille et du respect de la vie privée et familiale ; qu'en tout état de cause, M. A ne justifie pas avoir conservé avec la jeune Madiné des relations épistolaires ou téléphoniques régulières ces dernières années, ni participer à son entretien ou à son éducation ; qu'enfin le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier que la condition d'urgence est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 18 janvier 2010 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- M. A ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif à la condition, notamment, que l'urgence le justifie ; que tel est le cas lorsque l'exécution d'un acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que M. A, ressortissant malien entré en France en 2000 et admis au statut de réfugié en 2007, a présenté en juin 2008 une demande de visa de long séjour pour sa fille Madiné, née en 1998, qui était restée au Mali avec sa mère lorsque M. A a quitté son pays pour venir en France ; que sa demande ayant été implicitement rejetée, il a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 17 novembre 2009, ainsi que l'établit l'avis de réception postal, dont l'existence était contestée par l'administration, mais qui a été produit à l'audience de référé ; que ce recours a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que l'administration, qui relève que l'existence de cet enfant n'avait pas été mentionnée lors de l'instruction de la demande statut de réfugié, soutient que l'identité et la filiation de l'enfant ne sont pas établies avec certitude et fait état de démarches qu'elle a entreprises auprès des autorités judiciaires maliennes en vue d'obtenir copie de jugements nécessaires à la vérification des dires de l'intéressé, ainsi qu'auprès d'un officier d'état civil de Bamako ;

Considérant que si M. A soutient qu'il y a urgence, compte tenu du délai écoulé depuis qu'il est séparé de sa fille, les circonstances relatées ci-dessus et l'incertitude qui demeure sur le lien entre l'un et l'autre ne font pas apparaître une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou de cet enfant, de nature à caractériser la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la délivrance du visa sollicité ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Modibo A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Modibo A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 jan. 2010, n° 334926
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 22/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334926
Numéro NOR : CETATEXT000021852462 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-01-22;334926 ?
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