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25/01/2010 | FRANCE | N°334487

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 janvier 2010, 334487


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Preetivi A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus du visa de long séjour en qualité d'enfant de français de plus de 21 ans à charge, née le 17 juin 2009, qui lui a été opposée par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoin

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Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Preetivi A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus du visa de long séjour en qualité d'enfant de français de plus de 21 ans à charge, née le 17 juin 2009, qui lui a été opposée par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a engagé des démarches depuis 1999 pour résider avec sa mère en France ; que la décision attaquée la contraint à vivre séparée de sa mère depuis plus de onze mois et l'empêche de passer des examens et de poursuivre la scolarité et les stages de la deuxième année du certificat de capacité de médecine d'urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas répondu à sa demande d'expliciter les motifs de sa décision implicite de rejet de son recours, née le 17 juin 2009 ; que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

Vu, enregistré le 11 janvier 2010, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut à l'irrecevabilité de la requête ; il soutient que Mlle A n'a pu se voir refuser l'accès à l'ambassade de France ; qu'aucune demande de visa à son nom n'a été enregistrée par le service consulaire de l'ambassade de France en Irlande ; que la demande de visa ne peut qu'être rejetée en l'absence de règlements des frais de demande ; que le service consulaire de cette ambassade n'était pas territorialement compétent pour traiter une demande de visa présentée par la requérante, qui n'établit pas qu'elle était résidente en Irlande ou empêchée de déposer sa demande dans le pays dont elle a la nationalité ;

Vu, enregistré le 13 janvier 2010, le mémoire en réplique présenté par Mlle A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle conclut en outre que les conclusions du mémoire tardivement présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, trois jours avant la date de l'audience publique, ne doivent pas être prises en compte par le juge des référés, sauf à méconnaître le principe du respect du contradictoire et les stipulations des articles 6-1 et 6-13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, subsidiairement, l'audience publique doit être reportée ; que, dans le cas de report d'audience, la note du juge rapporteur, son projet de jugement et un numéro de téléphone lui permettant de formuler, depuis l'étranger, des observations lors de l'audience doivent lui être communiqués ; elle soutient en outre que le refus du Conseil d'Etat de lui communiquer ces documents et ce numéro de téléphone avant l'audience du 14 janvier a méconnu le même principe et les mêmes stipulations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part Mlle A et d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du jeudi 14 janvier 2010 à 11 h au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;

- les représentantes du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 du même code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale./ Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ;

Considérant que Mlle A demande que le mémoire en défense présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ne soit pas pris en compte, au motif qu'il ne lui a été communiqué que le 11 janvier 2010, soit trois jour avant la date de l'audience et, à défaut, que l'audience publique soit différée ; qu'eu égard aux caractéristiques de la procédure de référé, ces demandes ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mlle A, de nationalité mauricienne, soutient qu'elle a tenté, le 3 mars 2009, de déposer une demande de visa de long séjour, en qualité d'enfant de Français de plus de vingt-et-un ans, auprès du service consulaire de l'ambassade de France en Irlande et qu'elle n'a pu y parvenir, faute d'avoir été autorisée à entrer dans le bâtiment de l'ambassade ; qu'estimant avoir, dès lors, fait l'objet d'une décision de refus de visa de la part des autorités consulaires, elle a formé un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 17 avril 2009, que celle-ci a rejeté implicitement ; que, toutefois, Mlle A n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait été mise dans l'impossibilité de déposer une demande de visa auprès du service consulaire de l'ambassade de France en Irlande ; qu'à supposer même qu'elle n'ait pu accéder aux locaux de ce service à la date qu'elle indique, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait tenté de déposer une demande de visa les jours suivants et se serait heurtée à une nouvelle impossibilité de le faire ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, non plus que d'examiner le moyen tiré de ce que la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée serait remplie, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite ; que, par suite, les conclusions de Mlle A à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Preetivi A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Preetivi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 334487
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2010, n° 334487
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christnacht
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334487.20100125
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