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25/01/2010 | FRANCE | N°334924

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 25 janvier 2010, 334924


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Cécile Judith A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juin 2009 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) opposant un refus

à sa demande de visa de long séjour présentée pour son fils Jean Claude Jaur...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par Mme Cécile Judith A, demeurant ... ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juin 2009 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) opposant un refus à sa demande de visa de long séjour présentée pour son fils Jean Claude Jaurès B ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Yaoundé de délivrer le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'il y a urgence, compte tenu de l'âge de l'enfant et de la détérioration de son état de santé mentale et de ses résultats scolaires depuis la séparation d'avec sa mère ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que l'absence de report de l'acte de naissance de son fils dans les registres de l'état civil camerounais est une simple erreur imputable aux service administratifs du Cameroun, qui n'est pas de nature à remettre en cause la réalité et la sincérité de la filiation entre le jeune Jean Claude Jaurès B et elle-même ; que la décision méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'elle porte enfin une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision implicite de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2010, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient les conclusions tendant à ce que le visa sollicité soit délivré sont irrecevables ; que la production de faux documents constitue un motif d'ordre public de nature à justifier le refus de visa ; que la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la séparation entre Mme A et le jeune Jean Claude Jaurès B résulte du départ volontaire de cette dernière de son pays d'origine, alors que l'enfant était âgé de sept ans ; qu'en tout état de cause, Mme A n'allègue ni ne justifie qu'elle se trouverait dans l'impossibilité de lui rendre visite au Cameroun ; que le moyen tiré de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté, dans la mesure où ni la filiation ni l'existence de relations affectives suivies entre l'enfant et Mme A ne sont établies avec certitude ; qu'enfin la requérante n'apporte aucun élément de nature à justifier que la condition d'urgence est remplie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 18 janvier 2010 à 10h30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Ancel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la requérante ;

- Mme A ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a décidé de prolonger l'instruction jusqu'au 22 janvier 2010 ;

Vu la lettre, enregistrée le 21 janvier 2010, par laquelle l'époux de Mme A fait savoir qu'ils n'ont pu se procurer le jugement dont ils avaient annoncé la production au cours de l'audience ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que Mme A a demandé un visa de long séjour pour son fils Jean Claude Jaurès B, né en 1999 ; que, par la décision implicite qu'elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juin 2009 du consul général de France à Yaoundé (Cameroun), opposant un refus à sa demande de visa ;

Considérant qu'au cours de l'audience de référé, il est apparu que la production, par Mme A, d'un jugement du tribunal de première instance d'Ebolowa dont elle s'était prévalue, sans toutefois le fournir aux services du consulat ni le produire à l'appui de sa requête, pouvait être de nature à établir la réalité, contestée par l'administration, des liens entre la requérante et le jeune Jean Claude Jaurès B ; que toutefois, à l'issue de l'instruction complémentaire diligentée après l'audience, l'époux de Mme A a fait connaître qu'ils ne pouvaient produire cette pièce, faute d'avoir pu se la procurer en temps utile ;

Considérant que, dans la mesure où le mémoire du ministre devant le juge des référés admet que la production de ce jugement pourrait être de nature à conduire l'administration à revoir sa position, il appartiendra à Mme A de communiquer cette pièce à l'administration, dès qu'elle aura pu se la procurer ; qu'en l'état de l'instruction et en l'absence de ce document, les éléments fournis au juge des référés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A ainsi que, en tout état de cause, ses conclusions tendant à la délivrance du visa sollicité ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Cécile Judith A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 334924
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 2010, n° 334924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:334924.20100125
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