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26/01/2010 | FRANCE | N°335460

France | France, Conseil d'État, 26 janvier 2010, 335460


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2009 du premier président de la cour d'appel de Nîmes lui refusant l'accès à son dossier individuel ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte à l'autorité compétente, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 décembre 2009 du premier président de la cour d'appel de Nîmes lui refusant l'accès à son dossier individuel ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte à l'autorité compétente, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la décision contestée lui fait grief et peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que l'urgence est caractérisée, dès lors que le refus de communication de son dossier méconnaît les principes du procès équitable ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qui est insuffisamment motivée et méconnaît les principes du procès équitable ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;

Considérant que, par la lettre qu'il a adressée le 28 décembre 2009 au président du tribunal de grande instance de Nîmes, à la suite de la demande d'accès à son dossier qu'avait présentée M. A, magistrat du siège, le premier président de la cour d'appel de Nîmes a fait connaître que le dossier individuel de l'intéressé avait été transmis au Conseil supérieur de la magistrature, en raison de la procédure disciplinaire dont il fait l'objet, et qu'en conséquence la communication de ce dossier aurait lieu dans le cadre de cette procédure devant le Conseil supérieur de la magistrature ; que, dans ces conditions, il est manifeste que le contenu de cette lettre ne saurait faire par lui-même l'objet d'un recours contentieux, indépendamment de l'issue de la procédure disciplinaire dont cette lettre n'est pas détachable ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont manifestement mal fondées ; que, dès lors, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Robert A est rejetée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Robert A.

Une copie sera transmise pour information à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 335460
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2010, n° 335460
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:335460.20100126
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