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27/01/2010 | FRANCE | N°294784

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27 janvier 2010, 294784


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2003 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxque

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 30 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur sa requête tendant à l'annulation du jugement du 7 juillet 2003 du tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1994, 1995 et 1996, mises en recouvrement le 30 juin 2000, ainsi que des cotisations supplémentaires de contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des années 1995 et 1996, mises en recouvrement le 15 juillet 2000, a réformé ce jugement pour mettre à sa charge exclusive les impositions litigieuses et a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A et Mme B, son épouse, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 1994 à 1996 ; qu'à l'issue de ce contrôle, M. A, dont l'administration a estimé qu'il avait son domicile fiscal en France alors que, pensant l'avoir en Grèce, il n'avait pas souscrit la déclaration des revenus de 1994, et son épouse, ont été assujettis, par la voie de la taxation d'office, en application des dispositions du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et de l'article L. 67 du même livre, à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à raison de disponibilités et, en application des dispositions de l'article 1649 quater A du code général des impôts, de sommes transférées de l'étranger, apparaissant sur leurs comptes bancaires ; qu'au titre de l'année 1995 et 1996, ces contribuables ont été assujettis, par la voie de la taxation d'office, en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison de revenus d'origine indéterminée et de revenus de capitaux mobiliers, ainsi qu'à des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, au titre des deux mêmes années ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 30 mars 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 7 juillet 2003 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1994 à 1996 ainsi qu'à la décharge des cotisations supplémentaires de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale au titre des années 1995 et 1996 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus ; (...)" ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4.A :. / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. (...)" ;

Considérant que pour juger que M. A avait le centre de ses intérêts économiques et, par suite, son domicile fiscal en France, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur la circonstance qu'il possédait en France un patrimoine ; qu'en se bornant à cette constatation, sans rechercher si ce patrimoine était productif de revenus, alors que l'intéressé faisait valoir qu'il percevait d'importants revenus de son activité professionnelle d'armateur en Grèce, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration ne produit aucun élément permettant de regarder le patrimoine de M. A, constitué de biens immobiliers et d'avoirs en compte courant dans des sociétés de golf, comme productif de revenus en France, alors qu'il n'est pas contesté que celui-ci dispose d'importants revenus professionnels en Grèce pour les années en cause ; que, par suite, M. A ne saurait être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts économiques ;

Considérant, en second lieu, que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant que l'administration soutient que l'épouse et les enfants de M. A résidaient en France, que le contribuable disposait d'une adresse en région parisienne ainsi que de deux autres résidences situées à Paris et en Normandie ; qu'elle en déduit que soit il avait son foyer en France soit à défaut il y avait le lieu de son séjour principal ; qu'à supposer même que le contribuable puisse être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors qu'il était seulement séparé de fait de son épouse alors qu'il fait valoir que celle-ci résidait dans le sud de la France où elle vivait en concubinage notoire ainsi qu'en font foi plusieurs attestations, établies pour l'une d'entre elles par le maire de la commune de sa résidence, et que ses enfants sont majeurs, il résulte de l'instruction que, pour établir que M. A habitait normalement en France ou, au cas où il serait regardé comme n'ayant pas son foyer en France, y avait le lieu de son séjour principal, l'administration s'est fondée à titre principal pour déterminer la durée de ses séjours en France sur les dates de ses voyages en avion entre Athènes et Paris et sur celles des opérations bancaires effectuées sur ses comptes domiciliés en France ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas informé M. A, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, de ce qu'elle avait, afin d'établir la durée de ses séjours en France, recueilli, dans l'exercice de son droit de communication, des renseignements auprès de la compagnie Air France et de plusieurs établissements bancaires ;

Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle envisage de modifier les bases d'imposition d'un contribuable, d'informer celui-ci de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a pu obtenir auprès de tiers dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, afin qu'il soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les pièces concernées soient mises à sa disposition ; que, dès lors, le requérant fait valoir à bon droit que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;

Considérant que M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale mises à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés par M. A devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Versailles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en date du 30 mars 2006 est annulé.

Article 2 : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 juillet 2003 est annulé.

Article 3 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale restant à sa charge au titre des années 1994, 1995 et 1996.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 294784
Date de la décision : 27/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LE REVENU. LIEU D'IMPOSITION. - DOMICILE FISCAL (ART. 4 A DU CGI) - CRITÈRES - CENTRE DES INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES (ART. 4 B, 1, C DU CGI) - NOTION [RJ1].

19-04-01-02-02 Lorsqu'une personne dispose d'un patrimoine en France, il y a lieu, pour déterminer le centre de ses intérêts économiques au sens du c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), de rechercher si ce patrimoine est productif de revenus et de comparer ceux-ci aux revenus perçus dans les autres pays avec lesquels elle présente des liens.


Références :

[RJ1]

Rappr. 17 mars 1993, Memmi, n° 85894, aux Tables sur un autre point, RJF 5/93 n° 612 ;

Cass. com., 30 mai 2000, Marchand, n° 98-10.983, Bull. civ. 2000 IV n° 114.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2010, n° 294784
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:294784.20100127
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